Sociale A salle 3, 31 mars 2023 — 21/00218

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 544/23

N° RG 21/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOQ7

IF / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

25 Janvier 2021

(RG 19/00435 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.R.L. DEMESERVICES

[Adresse 9]

représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

M. [N] [B]

[Adresse 2]

représenté par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE

S.A.R.L. DEMENAGEMENTS VAN HULLEBUSCH

[Adresse 1]

intimé sur appel provoqué

représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

[Y] [D]

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [Y] [D], Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/01/2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours des années 2017 et 2018, Monsieur [N] [B] a travaillé successivement pour les sociétés Demeservices et Demenagements Van Hullebusch (les sociétés), en tant que aide-déménageur et déménageur dans le cadre de trois à quatre contrats à durée déterminée, soit par contrats d'usage journaliers, soit par contrats saisonniers.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et particulièrement par l'accord du 22 septembre 2005 relatif aux temps de liaison, l'accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement.

Monsieur [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins d'obtenir, à titre principal, la requalification des contrats en un seul contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et la condamnation in solidum des deux sociétés dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire. A titre subsidiaire, il formait des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour chacun des contrats.

Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lens a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur [N] [B] en un seul contrat de travail à durée indéterminée conclu auprès de la société Demeservices à effet du 2 Juin 2017 et à temps complet, sur une base de 35 heures par semaine et a jugé que la rupture de ce contrat de travail intervenue le 15 Juin 2018 est abusive.

Il a condamné la seule société Demeservices à payer à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes :

- 1.535,20 euros nets à titre d'indemnité de requalification

-1.535,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 152,32 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.

- 383,80 euros nets à titre d'indemnité de licenciement.

- 767,60 euros nets à titré de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 1.535,20 euros nets à titre de dommage set intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

- 6.460,57euros brut de rappel de salaire.

- 646,06 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire.

- 1.500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la charge des dépens

Il a débouté les parties de leurs autres demandes et a ordonné à la société Demeservices de transmettre à Monsieur [N] [B] l'ensemble des documents administratifs et ses bulletins de paie dûment rectifiés sous astreinte.

Les sociétés Demeservices et Van Hullebusch ont fait appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de leurs dernières conclusions communes, les sociétés demandent l'infirmation du jugement aux fins de débouté de Monsieur [N] [B] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à leur payer à chacune la somme de 3000 euros, au titre de l'indemnité de procédure, outre la charge des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] [B], qui a formé