Sociale D salle 3, 31 mars 2023 — 21/00257

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 420/23

N° RG 21/00257 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOWH

VCL/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

15 Février 2021

(RG F19/00380 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT E :

Mme [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.R.L. VIVAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène BERNARD, avocate au barreau de LILLE

substituée par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocate au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/12/22

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La SARL VIVAT a engagé Mme [G] [H] par contrat de travail à durée indéterminée modulé à temps partiel (86,67 heures par mois) à compter du 5 février 2019 en qualité d'assistante de vie de niveau 1, statut employé de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Ce contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle de 869,30 euros bruts.

Par avenant à effet en date du 1er mai 2019, la durée de travail de Madame [H] a été réduite à 65 heures par mois moyennant un salaire brut mensuel de 664,95 euros.

Puis, à compter du 1er septembre 2019, la durée de travail a été réduite à hauteur de 43 heures par mois pour un salaire mensuel brut de 443,27 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2019, Madame [H] a présenté sa démission en ces termes :

« Je soussignée, Madame [H] [G], ait l'honneur de vous présenter ma démission du poste d'auxiliaire de vie n°1 à compter de la date de ce courrier.

Conformément aux termes de mon contrat de travail, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée d'un mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 13 octobre 2019.

Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI. »

Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la requalification de sa démission en prise d'acte et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [G] [H] a saisi le 14 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 1er février 2021, a rendu la décision suivante :

-dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,

-dit que la démission de Mme [G] [H] ne peut s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la SARL VIVAT à verser à Mme [G] [H] les sommes suivantes : - 221,68 euros bruts au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2019,

- 22,16 euros au titre des congés payés y afférents,

- 96,06 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 13 octobre 2019,

- 9,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonne à la SARL VIVAT de remettre à Mme [H] un bulletin de paie rectifié sous 15 jours suivant le prononcé du jugement,

- rappelle les dispositions relatives à l'exécution provisoire, dans la limite de maximale de 9 mois de salaire,

- déboute Mme [G] [H] du surplus de ses demandes,

- déboute la SARL VIVAT de sa demande reconventionnelle

- condamne la SARL VIVAT aux éventuels dépens de l'instance.

Mme [G] [H] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 25 février 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2021 au terme desquelles Mme [G] [H]