Sociale D salle 2, 31 mars 2023 — 21/00271
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 501/23
N° RG 21/00271 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOXF
LB/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Janvier 2021
(RG 19/00314 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.R.L. ULYSSE 21
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [J] [V] es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la « SARL ULYSSE 21 »
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003022 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Ulysse 21 exerçant sous le nom commercial de « Radio Club » a engagé Mme [U] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2011 en qualité de bar-woman, ce en parallèle de la poursuite de ses études.
La convention collective applicable est la convention nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
Les documents de fin de contrat ont été remis à Mme [U] [Y] en septembre 2012.
Contestant avoir démissionné et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, Mme [U] [Y] a saisi le 10 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Lille.
La société Ulysse 21 a été placée en redressement judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de Lille du 4 janvier 2016, Me [R] [J] étant alors désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 3 janvier 2017, la société a bénéficié d'un plan de continuation.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :
-dit et jugé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné à la SARL Ulysse 21 représentée par la SELARL [J] [V] commissaire à l'exécution du plan de régler les sommes suivantes :
o 1.019,88 € bruts au titre du mois de préavis
o 101,98 € bruts au titre des congés payés sur préavis
o 457,86 € bruts au titre de rappel de salaire de juillet 2012
o 6 000 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus
o 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC
-rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
-débouté la SELARL [J] [V] de sa demande reconventionnelle,
-ordonné l'exécution provisoire dans la limite de l'article R 1454- 28 du code du travail,
-pris acte de l'intervention du CGEA et précisé qu'il ne sera tenu que dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire , à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires
-condamner la SARL Ulysse 21 aux dépens.
La SARL Ulysse 21 et la SELARL [J] ET [V] ont relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 février 2021.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2023 SARL Ulysse 21 représentée par la SELARL [J] [V] demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Ordonné à la SARL Ulysse 21 représentée par la SELARL [J] [V], commissaire à l'exécution du plan, de régler les sommes suivantes :
o 1 019,88 € à titre de préavis
o 101.98 € au titre des congés payés afférents,
o 457