Sociale A salle 3, 31 mars 2023 — 21/00563

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 404/23

N° RG 21/00563 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSR5

IF/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

15 Mars 2021

(RG 19/00325 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. DISTR EXPRESS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Février 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 août 2018, la société Distr Express (la société) a engagé Monsieur [G] [I], en qualité de chauffeur livreur, à temps plein, soit à 35 heures par semaine.

Suivant avenant du 1er août 2019, l'horaire de travail de Monsieur [G] [I] est passé à 39 heures par semaine.

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1521.25 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers à titre auxiliaire.

Le 12 janvier 2019, la société a notifié à Monsieur [G] [I] un avertissement pour avoir été agressif et insultant avec son employeur.

Le 15 mars 2019, la société lui a notifié un second avertissement pour s'être déplacé avec le véhicule de l'entreprise, en dehors de son secteur de travail, contrairement aux stipulations de son contrat de travail.

En juin 2019, la société recevait un avis à tiers détenteur concernant le salaire de Monsieur [G] [I], qu'elle a mis en oeuvre au mois de juillet 2019.

Le 2 août 2019, Monsieur [G] [I] a été placé en arrêt maladie à la suite d'un accident déclaré comme accident du travail.

Par requête du 21 octobre 2019, Monsieur [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'au titre de l'exécution du contrat.

Par courrier en date du 15 novembre 2019, Monsieur [G] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour les manquements suivants :

- non paiement d'heures supplémentaires concernant le mois de mai et juillet 2019,

- non paiement du complément de salaire concernant les 90 premiers jours du fait de son accident de travail

- congés payés imposés sans son accord

- discrimination concernant le non-versement de la prime de Noël

- non paiement des heures de nuit d'août 2018, septembre 2018 et avril 2019

- absence de carnet individuel d'entretien dans son véhicule de fonction

- Non-versement de la prime de panier

Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Monsieur [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, a jugé que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et l'a condamné à payer à la société une indemnité pour frais de procédure de 100 euros, outre la charge des dépens.

Monsieur [G] [I] a fait appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] [I] demande l'infirmation du jugement, la requalification de la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

- 20 000 euros au titre de la résiliation judiciaire valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 042,50 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 304,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 760,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 819,13 euros au titre des congés payés forcés et indûment imposés par l'employeur,

- 5 000 euros au titre de la discrimination subie,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts concernant le non-respect des préconisations du médecin du travail,

- 2 100 euros au titre du complément de salaire non versé à Monsieur [I],

- 541,62 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 54,16 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 2 000 euros à ti