Sociale C salle 2, 31 mars 2023 — 21/00678
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 498/23
N° RG 21/00678 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTWD
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
29 Mars 2021
(RG 20/00124 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS THAYLIS exerçant sous l'enseigne 'LA FILATURE'
[Adresse 1]
[Localité 4] (LA REUNION)
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [K] [Y]-[G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Décembre 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [K] [Y] épouse [G] a été embauchée à compter du 1er octobre 2015, sans contrat de travail écrit, par la société Thaylis, exploitant sous l'enseigne « La Filature » un restaurant situé au sein du centre commercial Mc Arthur Glen à [Localité 5].
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés restaurants.
Selon ses bulletins de salaire, Mme [K] [Y] épouse [G] occupait l'emploi d'assistante, statut agent de maîtrise, moyennant la rémunération brute mensuelle de
2 572,20 euros pour 169 heures de travail.
Par courrier adressé au gérant de la société Thaylis le 15 août 2016, Mme [K] [Y] épouse [G] a revendiqué le statut de directrice d'exploitation, en faisant référence à la proposition faite lors de son embauche, à ses multiples demandes et aux fonctions exercées.
Le gérant de la société Thaylis lui a répondu le 13 octobre 2016 qu'il n'entendait pas faire droit à sa demande, qui ne correspondait pas à la fonction et au montant de rémunération sur lesquels ils s'étaient mis d'accord.
Mme [K] [Y] épouse [G] a été placée en arrêt maladie sans discontinuer à compter du 8 septembre 2016, pour épuisement professionnel.
Elle a été convoquée par lettre du 10 février 2017 à un entretien le 20 février 2017 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2017.
Par requête reçue le 20 décembre 2016 puis, après plusieurs radiations, dernière demande de réinscription de l'affaire du 30 juin 2020, Mme [K] [Y] épouse [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix pour se voir reconnaître le statut cadre niveau 5 échelon 3 de la convention collective et obtenir un rappel de salaires, une indemnité pour violation des articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail, la remise sous astreinte de bulletins de salaire et des déclarations de salaire à l'attention de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par jugement en date du 29 mars 2021 le conseil de prud'hommes a dit que Mme [K] [Y] épouse [G] relève du statut cadre niveau 5 échelon 3 de la convention collective applicable et condamné la société Thaylis à lui payer :
- 12 746,36 euros brut à titre de rappel de salaire
- 1 274,64 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme.
Il a également condamné la société Thaylis au paiement de 100 euros par jour de retard et par document à la remise des bulletins de salaire manquants de décembre 2015 à février 2016 et d'août 2016 à février 2017, ainsi que le bulletin de salaire de régularisation suite au jugement et ce à compter de 20 jours après la notification du jugement.
Il a débouté les parties du