Sociale A salle 3, 31 mars 2023 — 21/00909
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 429/23
N° RG 21/00909 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TURP
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
15 Avril 2021
(RG 18/0915 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Mélanie TONDELIER, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. GRAINES D'ARTISTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 2014, l'entreprise Graine d'artistes (l'entreprise) a engagé Madame [W] [G] en qualité d'auxiliaire petite enfance.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1480.30 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 avril 2017, Madame [W] [G] a annoncé à son employeur qu'elle démissionnait notamment en raison de manquements de ce dernier à ses obligations.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins d'obtenir principalement la requalification de son courrier du 7 avril 2017 en prise d'acte de la rupture, ainsi que des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a qualifié le courrier du 7 avril 2017 de prise d'acte de la rupture mais a jugé qu'elle devait s'analyser comme une démission. Il a débouté Madame [W] [G] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'entreprise la somme de 300,00 euros, au titre de l'indemnité de procédure, outre la charge des dépens.
Madame [W] [G] a fait appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [W] [G] sollicite l'infirmation du jugement, réitère ses demandes de première instance aux fins d'obtenir la condamnation de l'entreprise à lui payer les sommes suivantes :
- 610,34 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 9 155,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 128,70 euros à titre de remboursement de l'indû pour la mutuelle
- 1 689,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 2 200 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure
Aux termes de ses dernières conclusions, l'entreprise, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] [G] de ses demandes mais son infirmation quant à la qualification du courrier du 7 avril 2017 et sur le montant alloué au titre de l'indemnité pour frais de procédure ;
Elle sollicite ainsi la condamnation de Madame [W] [G] à lui payer les sommes suivantes :
- 2500 euros au titre de l'indemnité de procédure en première instance
- 3000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'une ou l'autre des parties n'a pas donné suite à l'ordonnance du 27 septembre 2022 désignant un médiateur judiciaire aux fins de leur permettre de trouver une solution amiable et négociée au litige qui les oppose.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
La Cour de cassation a jugé que la démission est nécessairement équivoque lorsque le sal