Sociale C salle 2, 31 mars 2023 — 21/01253

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 547/23

N° RG 21/01253 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TX5T

MLB / AS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

01 Juillet 2021

(RG F 20/00364 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [L]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me GUILLEMINOT

INTIMÉS :

Me [R] [H], ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA PRESTOSID

Mandataire Judiciaire [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2022

M. [U] [L], né le 9 septembre 1972, a été embauché à durée indéterminée par la société Prestosid à compter du 16 novembre 2001 en qualité de chalumiste monteur spécialisé dans le traitement et la dépose de l'amiante, qualification NI-PI coefficient 150 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).

A la date de son licenciement, il était positionné au niveau II coefficient 185.

M. [U] [L] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du mois de février 2013.

Aux termes des visites de reprise des 18 juin et 4 juillet 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, avec pour capacités restantes : « travail sans manutention lourde (

M. [U] [L] a été convoqué par lettre en date du 18 décembre 2014 à un entretien le 30 décembre 2014 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2015.

Par requête reçue le 9 décembre 2015 puis, après radiations successives, demande de réinscription du 30 novembre 2020, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir des rappels de salaire et des dommages et intérêts et faire constater l'illégitimité de son licenciement.

Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Prestosid le 5 décembre 2016 puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 12 juin 2017.

Par jugement en date du 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour inaptitude est fondé, a débouté M. [U] [L] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à Maître [H], ès qualités de liquidateur, ainsi qu'au CGEA AGS de [Localité 3] la somme de 150 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 juillet 2021, M. [U] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] [L] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude est fondé, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :

Sur l'exécution du contrat de travail et sur la revalorisation de coefficient :

A titre principal, qu'elle juge que sa fonction relevait du coefficient 270 N IV P2, que sont recevables sa demande de rappels de salaire pour la période de janvier à novembre 2012 et sa demande de complément d'indemnité de licenciement et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :

5 748,27 euros (4 587,12 + 1 161,15) à titre de rappel de salaire de base

574,82 euros au titre des congés payés y afférents

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