Sociale C salle 2, 31 mars 2023 — 21/01253
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 547/23
N° RG 21/01253 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TX5T
MLB / AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
01 Juillet 2021
(RG F 20/00364 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me GUILLEMINOT
INTIMÉS :
Me [R] [H], ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA PRESTOSID
Mandataire Judiciaire [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2022
M. [U] [L], né le 9 septembre 1972, a été embauché à durée indéterminée par la société Prestosid à compter du 16 novembre 2001 en qualité de chalumiste monteur spécialisé dans le traitement et la dépose de l'amiante, qualification NI-PI coefficient 150 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
A la date de son licenciement, il était positionné au niveau II coefficient 185.
M. [U] [L] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du mois de février 2013.
Aux termes des visites de reprise des 18 juin et 4 juillet 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, avec pour capacités restantes : « travail sans manutention lourde (
M. [U] [L] a été convoqué par lettre en date du 18 décembre 2014 à un entretien le 30 décembre 2014 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2015.
Par requête reçue le 9 décembre 2015 puis, après radiations successives, demande de réinscription du 30 novembre 2020, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir des rappels de salaire et des dommages et intérêts et faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Prestosid le 5 décembre 2016 puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 12 juin 2017.
Par jugement en date du 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour inaptitude est fondé, a débouté M. [U] [L] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à Maître [H], ès qualités de liquidateur, ainsi qu'au CGEA AGS de [Localité 3] la somme de 150 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juillet 2021, M. [U] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] [L] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude est fondé, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
Sur l'exécution du contrat de travail et sur la revalorisation de coefficient :
A titre principal, qu'elle juge que sa fonction relevait du coefficient 270 N IV P2, que sont recevables sa demande de rappels de salaire pour la période de janvier à novembre 2012 et sa demande de complément d'indemnité de licenciement et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
5 748,27 euros (4 587,12 + 1 161,15) à titre de rappel de salaire de base
574,82 euros au titre des congés payés y afférents
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