Sociale B salle 3, 31 mars 2023 — 21/01406
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 395/23
N° RG 21/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZST
PS/ VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH LANNOY
en date du
22 Juillet 2021
(RG 21/00092 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Association [4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013407 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
L'association [4] )ci-après, l'association( mène des actions de nature socio-éducative au profit d'habitants de communes de la banlieue de [Localité 7]. Le 26 octobre 2002 elle a engagé M.[V] en qualité d'animateur du centre social de [Localité 6]. Elle l'a sanctionné d'une mise à pied de deux jours le 8 novembre 2018. Elle a par la suite entrepris une procédure de licenciement d'un de ses collègues à laquelle M.[V] s'est opposé. Cette mesure a par ailleurs suscité une pétition d'habitants ainsi que des troubles dans le quartier. C'est dans ce contexte que M.[V] a été licencié le 9 mai 2019 pour cause disciplinaire et que par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi d'une contestation de la rupture, a statué ainsi:
«PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE l'association [4] à verser la somme de treize mille euros et quatre-vingts centimes (13 000,80 €) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement... DIT que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés...
CONDAMNE l'association [4] à payer à Maître Mario CALIFANO,
avocat de Monsieur [S] [V], la somme de mille deux cents euros (1 200 €) en
application des dispositions de l'article 700-2° du Code de Procédure Civile,
DIT que l'avocat dispose d'un délai de douze mois pour recouvrer la somme allouée, que si il
recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, que si il n'en recouvre
qu 'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de I 'Etat, et qu'il sera réputé y avoir renoncé si à l'issue du délai de douze mois, il n'a pas demandé le versement de ladite part. DÉBOUTE Monsieur [S] [V] du surplus de sa demande.
DÉBOUTE l'association [4] de sa demande au titre de l'article 700
du Code de Procédure Civile.ORDONNE, conformément à l'article L.1235-4 du Code du Travail, à l'employeur de rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage versées à Monsieur [S] [V] depuis le licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent
dispositif CONDAMNE l'association [4] aux éventuels dépens de la présente instance. DIT qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, l'association [4] sera tenue de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. »
Vu l'appel formé par l'association [4] contre ce jugement et ses conclusions du 9/1/2023 réclamant son infirmation, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'appel incident du 29/12/2022 par lesquelles M.[V] demande à la cour de porter les dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 26 001 euros (subsidiairement 18 215 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse) et à lui octroyer en sus la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La lettre de licenciement fixant les termes du litige est ainsi rédigée:
«'nous revenons vers vous suite à l'entretien du 10 avril 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous sommes amenés à vous notifier une décision de licenciement pour les motifs suivants; Le 30