Sociale C salle 2, 31 mars 2023 — 21/01453
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 548/23
N° RG 21/01453 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2TV
MLB / AS
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
18 Juin 2018
(RG F17/00090 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/007923 du 24/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
M. [O] [E] en liquidation judiciaire
Me [M] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [E], intervenant forcé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI
Association CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2022
M. [U] [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 août 2015 en qualité de chauffeur livreur par M. [O] [E].
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'appliquait à la relation de travail.
M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai le 22 mai 2017 pour obtenir des rappels de salaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 juin 2017 en en imputant la responsabilité à son employeur.
Le 30 juin 2017 les parties ont finalement conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail en vue d'une rupture de la relation de travail le 8 août 2017, avec versement au salarié d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 567,50 euros.
La demande d'homologation a été reçue par la Direccte le 18 juillet 2017.
M. [U] [L] a maintenu devant le conseil de prud'hommes ses demandes salariales et sollicité 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Maitre [W], commissaire à l'exécution du plan de M. [O] [E], et le CGEA de Lille ont été appelés en la cause.
Par jugement en date du 18 juin 2018 le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] [L] de l'intégralité de ses demandes et M. [O] [E] de ses demandes reconventionnelles, condamnant le salarié aux dépens.
Le 12 juillet 2018, M. [U] [L] a interjeté appel de ce jugement.
La liquidation judiciaire de M. [O] [E] a été prononcée le 20 février 2019.
Par ses conclusions reçues le 22 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] [L] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et qu'elle condamne Maître [W], ès qualités de liquidateur de M. [O] [E], à lui payer les sommes de :
68,32 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 17 octobre 2016
4 052,22 euros au titre des 337,5 heures supplémentaires d'août 2016 à février 2017
405,22 euros au titre des congés payés afférents
326,96 euros au titre des 33h40 supplémentaires d'avril 2017
32,69 euros au titre des congés payés y afférents
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par ses conclusions reçues le 16 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O] [E], demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de ses demandes reconventionnelles et, statuant de nouveau sur la demande à titre reconventionnelle, de dire que la rupture unilatérale du contrat de travail opérée par M. [U] [L] produit les effets d'une démission et de le condamner à lui verser la somme de 1 457,55 euros à titre d'indemnité de préavis et