Sociale B salle 3, 31 mars 2023 — 21/01502

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 409/23

N° RG 21/01502 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3R5

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

30 Août 2021

(RG 20/00252 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. SODILOISON

[Adresse 3]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

Mme [O] [D]

[Adresse 1]

représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011612 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023

FAITS ET PROCEDURE

La société SODILOISON gère un supermarché dans la région de [Localité 2]. Elle a engagé Mme [D] le 16/8/2013 en qualité d'employée à temps partiel. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle occupait un poste de caissière. Par avis du 22/10/2019 délivré lors de l'unique visite de reprise le médecin du travail l'a déclarée inapte mais apte à un poste «sans port de charges de plus de 5 kg avec les deux bras ni utilisation du transpalette manuel. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui ayant été notifié le 22/12/2019 elle en a contesté le bien-fondé et réclamé des indemnités. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont condamné la société SODILOISON à lui verser :

- 7219,03 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3093,87 euros d'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférente

- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par la société SODILOISON contre ce jugement et ses conclusions du 30/11/2021 réclamant son infirmation, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions du 18/1/2022 par lesquelles Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la société SODILOISON à la remise des documents de fin de contrat et fiches de paie sous astreinte, outre le versement d'une indemnité de procédure

MOTIFS

A l'appui de ses demandes Mme [D] soutient que :

- la consultation du comité social et économique chargé de donner un avis sur son reclassement a été irrégulière en ce que le président de la société était absent de la réunion

- son inaptitude est la conséquence de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail contenues dans plusieurs avis d'aptitude avec réserves

- il n'a pas sérieusement cherché à la reclasser.

La société SODILOISON rétorque que :

- la consultation du comité social et économique était parfaitement régulière

- elle n'a manqué à aucune de ses obligations et a scrupuleusement suivi les recommandations du médecin du travail contenues dans ses avis successifs

- les rares postes disponibles au reclassement ne correspondaient ni aux qualifications de la salariée ni aux restrictions médicales définitives posées par la médecine du travail.

Sur ce,

L'article L 1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est consécutive à un manquement de l'employeur. L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que celui-ci doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, de formation, d'information et mise en place d'une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l'article L4121-2 du même code. Tenu à une obligation de sécurité il doit