Sociale B salle 3, 31 mars 2023 — 21/01507

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 394/23

N° RG 21/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3UN

PS / SST

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du

06 Septembre 2021

(RG 20/00011 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [H] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Charlotte LEROY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [M] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023

FAITS ET PROCEDURE

Lors des faits litigieux Mme [O], docteur en pharmacie, gérait une officine employant deux pharmaciennes assistantes, une préparatrice et une vendeuse. Pour la seconder Mme [K] est entrée à son service le 1er août 2008 en qualité de pharmacienne-assistante à temps partiel. Par lettre du 25 avril 2019 Mme [O] lui a proposé une réduction de moitié de sa durée de travail, ce qu'elle a refusé. La même proposition lui a été faite le 25 juin 2019 au titre de l'obligation de reclassement préalable à son éventuel licenciement économique. Le 17 juillet 2019 la salariée a été convoquée à l'entretien préalable au cours duquel l'employeur lui a remis un exemplaire de contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré le 19 août 2019.

Par courrier du 29 octobre 2019 l'employeur a précisé les motifs du licenciement à la demande de la salariée.

C'est dans ce contexte que suivant jugement ci-dessus référencé les premiers juges a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [K] et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par Mme [K] contre ce jugement et ses conclusions du 7/6/2022 par lesquelles elle sollicite 28 530 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions par lesquelles Mme [O] sollicite le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

Au soutien de sa demande Mme [K] expose que:

- dans la lettre de notification des motifs de la rupture du 26/8/2019 Mme [O] n'a pas précisé en quoi il était nécessaire de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ni détaillé la cause économique de son licenciement

- dans cette lettre l'employeur a indiqué connaître une baisse de rentabilité mais il ne s'agit pas d'une cause économique de licenciement

- la suppression de son emploi n'y est pas invoquée

- il est évoqué des difficultés économiques non caractérisées.

Mme [O] rétorque en substance que ses difficultés économiques, dues à des charges de personnel excessivement élevées et à la nécessité de rembourser des emprunts pour y faire face, sont parfaitement établies.

Sur ce,

la lettre de notification des causes économiques de la rupture est ainsi libellée:

«Objet: acceptation du contrat de sécurisation professionnelle

Notification des motifs de la rupture

Madame,

Au cours de notre entretien s'étant tenu le 5 août 2019, je vous ai proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Le 19 août 2019, vous m'avez remis un bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. En conséquence, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à effet du 26 août 2019 à minuit. Je vous rappelle néanmoins les raisons pour lesquelles nous avons été contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique, au regard des difficultés économiques chroniques que connaît l'Officine; depuis 2015. Vous les connaissez pour vous être aperçue de l'absence de chiffre d'affaires suffisant; dont je n'