Sociale B salle 3, 31 mars 2023 — 21/01521
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 397/23
N° RG 21/01521 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T36Y
PS / AA (MH)
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Septembre 2021
(RG F21/00001 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [G]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SELARL SAFIGEC NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
asssisté de Me Olivier LACROIX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
La société SAFIGEC, exerçant la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes, a recruté M.[G] le 20 juillet 2015 en qualité d'assistant comptable avant de lui confier en janvier 2019 un poste d'assistant confirmé moyennant une rémunération brute mensuelle de 2677 euros. Le 4 avril 2019 M.[G] lui a notifié sa démission avant de saisir le conseil de prud'hommes de réclamations salariales et indemnitaires au titre de sa démission constitutive selon lui d'une prise d'acte aux torts de l'employeur.
Vu l'appel formé par M.[G] contre le jugement ayant rejeté ses demandes
Vu ses conclusions du 16/5/2022 réclamant la condamnation de la société SAFIGEC comme suit:
« ...dommages et intérêts, rupture par démission imputable à l'employeur (5 mois) 15374.45 €
Indemnité légale de licenciement (1/4 de mois x 4) 3074.89€
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 18 449.34 €
Rappel heures supplémentaires (limité à la prescription de 3 ans) antérieur au 31.12.18 ; 4485.92 €
Rappel heures supplémentaires 2019 ; 1850.43 €
Rappel congés payés sur heures supplémentaires (4485.92+1850.43 x10 %) 633.63 €
Dommages et intérêts non-respect égalité salariale 10 000.00 €
Rappel de salaire (différentiel de rémunération 6 mois par discrimination) 2886.00 €
Congés payés sur rappel de salaire 288.60 €
A titre subsidiaire (sur la base mensuelle brute de 2630.91 €) :
Dommages et intérêts, rupture par démission imputable à l'employeur (5 mois) 13 150.00 €
Indemnité légale de licenciement (1/4 de mois x 4) : 2630.91€
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 15 785.46 €
Rappel heures supplémentaires (limité à la prescription de 3 ans) 6068.35 € outre 606.83 € de rappel congés payés
Dommages et intérêts non-respect égalité salariale : 10 000 euros
En tout état de cause,
Condamner la société SAFIGEC NORD au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile»
Vu les conclusions du 5/7/2022 par lesquelles la société SAFIGEC demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En l'espèce M.[G], soumis à l'horaire collectif en vigueur dans le cabinet, était astreint d'effectuer les 35 heures par semaine mentionnées au contrat de travail. Au soutien de sa demande il produit les éléments suivants:
- deux attestations d'anciens collègues décrivant une charge de travail importante
- des centaines de courriels reçus et envoyés à des clients avant et après l'horaire collectif
- un relevé détaillant les heures supplémentaires effectué