Sociale B salle 2, 31 mars 2023 — 21/01526

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 467/23

N° RG 21/01526 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4CY

AM/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

03 Septembre 2021

(RG F 19/00458 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. EUROTOLE FR

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [T] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2023

FAITS ET PROCEDURE

La SAS EUROTOLE FR est une société dont l'activité est principalement la réalisation de retouche sur des véhicules dont la carrosserie a été endommagée notamment à la suite de phénomènes de grêle.

M. [T] [Y] a été embauché par la société EUROTOLE FRANCE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 18 mars 2010 en qualité de directeur commercial.

À compter du 1er octobre 2016, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société EUROTOLE FR suite au rachat par cette dernière du fonds de commerce de la société EUROTOLE FRANCE.

Le 17 mai 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mai 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 5 juin 2018, la société Eurotole Fr lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment un comportement agressif et injurieux à l'égard du directeur général, d'avoir refusé de remettre le code de son téléphone professionnel et de faire preuve d'un dilettantisme délibéré.

Par requête du 12 septembre 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse,

- dit que M. [Y] a été victime de harcèlement moral,

- condamner la société EUROTOLE FR à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

*5 000 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre 500 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

*1 802 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des congés payés de fractionnement,

*4 196,96 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 419,69 euros au titre des congés payés y afférents,

*18 475 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 847,50 euros au titre des congés payés y afférents,

*12 701,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Les dites sommes emportant intérêt au taux légal à compter de la date de saisine de l'instance,

*20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

*24 632,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Les dites sommes emportant intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,

- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire sur l'entier jugement,

- condamné la société EUROTOLE FR à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2021, la société EUROTOLE FR a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société EUROTOLE FR demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, et, statuant à nouveau de :

- débouter M. [Y] de la demande indemnitaire qu'il formule au titre d'un prétendu harcèlement moral,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail,

- débouter M. [Y] de sa