Sociale B salle 3, 31 mars 2023 — 21/01538
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 470/23
N° RG 21/01538 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4GN
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Septembre 2021
(RG 20/00333 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [L] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SUNDIS
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
La société SUNDIS, implantée dans les Hauts-de-France, fabrique et commercialise des rangements en plastique à usage domestique. Par contrat du 17 décembre 2015 elle a recruté M.[L] [T] en qualité d'assistant commercial. Par avenant du 30 septembre 2018 contenant une clause de non-concurrence d'une année elle lui a confié le poste de cadre «'responsable commercial comptes clés». Le contrat de travail a été rompu le 29 mai 2020 au terme du préavis écourté d'un commun accord suite à la démission du salarié le 20 avril 2020. Le 5 août 2020 et par courrier de son avocat M.[L] [T] a enjoint la société SUNDIS, sous menace de saisir la juridiction prud'homale, de tenir pour nulle la clause de non concurrence et de lui laisser la libre disposition de l'indemnité payée à ce titre après la rupture du contrat.
N'ayant pas obtenu satisfaction M.[L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'annulation de la clause de non concurrence et de dommages-intérêts. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges les ont rejetées et l'ont condamné à payer à la société SUNDIS la somme de 2 430 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur son préjudice définitif et celle de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu l'appel formé par M.[L] [T] contre ce jugement et ses conclusions du 16 septembre 2022 ainsi closes :
«...PRONONCER la nullité de la clause de non-concurrence
RAPPELER que les sommes versées au titre de ladite clauses sont acquises à M.[L]
CONDAMNER la société SUNDIS à verser la somme de 9 870,82 € à titre de dommages et intérêts;
A titre subsidiaire,
Si la clause devait être jugée valable, CONSTATER l'absence de violation de celle-ci;
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER à 2 430 € l'indemnité forfaitaire au titre de la clause pénale ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société SUNDIS à verser la somme de 4 5OO € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens; ORDONNER que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter de la demande amiable ;
DEBOUTER la société SUNDIS de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
Vu les conclusions d'appel incident du 23 janvier 2023 par lesquelles la société SUNDIS demande la confirmation du jugement sauf sa disposition ayant réduit la clause pénale, chiffrer son indemnisation pour violation de la clause de non concurrence à la somme de 17 945 euros et lui allouer en sus une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
En premier lieu il n'appartient pas à la cour de «'rappeler'» que des sommes versées puissent rester acquises au salarié alors même que l'employeur n'en réclame pas le remboursement et que le litige porte exclusivement sur la validité de la clause de non-concurrence et les dommages-intérêts applicables en cas de violation.
La demande d'annulation de la clause de non concurrence
M.[L] [T] soutient que :
- il n'est pas établi en quoi ses qualifications représentaient une menace pour les intérêts légitimes de son employeur
- dans ses conclusions d'intimée, celui-ci affirme que les fonctions confiées au salarié étaient stratégiques mais tel n'a pas été le cas puisqu'il exerçait des fonctions de simple com