Sociale B salle 3, 31 mars 2023 — 21/01570
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 458/23
N° RG 21/01570 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T43U
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
15 Septembre 2021
(RG 20/00063 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.R.L. STEME
[Adresse 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe BEAUCHEMIN, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. AJILINK prise en la personne de Maître [H] [U], Es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL STEME
[Adresse 1]
n'ayantpas cosntitué avocat - assigné le 14/12/21 à personne habilitée
INTIMÉE :
M. [E] [W]
[Adresse 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
La société STEME, spécialisée dans la métallurgie et la maintenance industrielle, a engagé M. [W] en qualité de tuyauteur le 30 mars 2015. Dans le dernier état de la relation contractuelle le salarié, demeurant à [Localité 5], était affecté sur un chantier à [Localité 4]. Le 20 septembre 2019 il a pris acte de la rupture du contrat avant de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel d'indemnités de grand déplacement (IGD) et d'indemnités au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur. Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission, rejeté les demandes indemnitaires et condamné la société STEME au paiement de 7764 euros à titre de rappel d'IGD, 83,13 euros de rappel de salaires et 600 euros d'indemnité pour frais non inclus dans les dépens.
Vu l'appel formé par la société STEME contre ce jugement et ses conclusions du 12 avril 2022 tenant à son infirmation sauf en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la prise d'acte
Vu les conclusions d'appel incident du 25/1/2022 par lesquelles M. [W] demande :
- 10 086 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4034,42 euros d'indemnité de préavis outre l'indemnité de congés payés afférente
- la confirmation du jugement pour le surplus
- une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Vu l'absence de la SELARL AJILINK, commissaire au plan de redressement de la société STEME, dûment informée de l'appel
MOTIFS
la demande au titre du rappel de salaires
M. [W] demande la confirmation du jugement au motif que 6 de ses 12 heures travaillées le dimanche 9 juin 2019 n'ont pas été majorées de 100 %. L'employeur fait valoir qu'il n'a travaillé que 6 heures et qu'il a été rempli de ses droits mais il ressort du planning de service du mois considéré que le salarié a travaillé 12 heures en raffinerie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exactement chiffré la créance au titre des 6 heures excédentaires.
La demande au titre des indemnités de grand déplacement
La Convention collective de la métallurgie dunkerquoise est applicable sans conteste à la relation contractuelle. M. [W] soutient que si des indemnités lui ont été payées pour chaque jour travaillé elles ne l'ont pas été pour chaque jour de mission y compris les samedis, dimanches ce qui constitue selon lui une violation de la Convention. Il indique par ailleurs que le principe de faveur invoqué par l'employeur ne peut recevoir application en l'espèce.
La société STEME rétorque que :
- M. [W] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de grand déplacement y compris les samedis et dimanches puisqu'il est rentré tous les jours chez lui, ce alors que l'accord national du 26/2/1976 et la Convention collective définissent le grand déplacement comme cel