Sociale B salle 2, 31 mars 2023 — 21/01880

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 486/23

N° RG 21/01880 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5UE

AM / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

27 Septembre 2021

(RG F20/00019 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S. STEM PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [R] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013062 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/01/2023

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme [R] [P] a été embauchée le 3 décembre 2017 par la société STEM PROPRETE en qualité d'agent de service, la convention collective des entreprises de propreté et de services associés étant applicable à la relation de travail.

La durée de travail a été fixée à 70,16 heures mensuelles.

Le 4 janvier 2018 la société a notifié à la salariée la rupture de la période d'essai, laquelle avait été précédemment renouvelée.

Le 5 janvier 2018 la salariée a adressé à la société une lettre de démission.

Le 22 janvier 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par jugement du 27 septembre 2021 a :

Condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :

-399,29 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et majorations d'heures de travail de nuit

-4249,86 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

Donné acte que la société reste redevable de la somme de 179,69 euros à l'égard de la salariée,

Ordonné à la société de transmettre à la salariée les documents réclamés dûment rectifiés conformément à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

Débouté la salariée du surplus de ses demandes,

Rappelé les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire et d'intérêts,

Condamné la société aux dépens.

Le 27 octobre 2021 la société a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 21 mai 2022 par la société.

Vu les conclusions déposées le 22 février 2022 par la salariée.

Vu la clôture de la procédure au 24 janvier 2023.

SUR CE

De la demande en rappel de salaire

Les moyens invoqués par la société au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il ne soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement d'ajouter que la société ne fournit aucun élément de nature à établir une durée de travail de la salariée inférieure à celle ressortant du décompte fourni par cette dernière et suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, étant rappelé que la décision du conseil de prud'hommes de donner acte à la société de ce qu'elle se reconnaît redevable d'une partie de la somme n'a aucune portée juridique.

De la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé

La société soutient que la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé est prescrite, alors même que la connaissance par la salariée des faits pouvant justifier l'existence d'un travail dissimulé est étroitement liée en l'espèce à la réalisation notamment d'heures complémentaires, dont la salariée peut en revendiquer le paiement, du fait de la rupture d