Sociale C salle 1, 31 mars 2023 — 22/00725

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 490-23

N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI3Z

SHF/AS

REFERE

Ordonnance de référé

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

26 Avril 2022

(RG 21/136 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par M.[D] [C] ( défenseur syndical)

INTIMÉE :

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

représenté par Maître DOMNESQUE Vincent, avocat au barreau de Lille

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2023

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 août 2022

Par ordonnance rendue le 26.04.2022, le conseil des prud'hommes de Lille en formation de référés a :

DIT qu'il n'y a pas lieu à référé et DEBOUTE M. [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

INVITE les parties à mieux se pourvoir devant le juge de fond si elles le souhaitent,

DEBOUTE la SA SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté à l'encontre de cette ordonnance le 13.05.2022 par M. [X] [Y].

Un avis de fixation a été rendu le 02.06.2022 conformément aux dispositions des articles 905 et s. du code de procédure civile.

Le 08.06.2022, M. [X] [Y] a procédé à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions qui ont été reçues par la cour le 20.06.2022.

Une ordonnance de clôture a été signée le 31.08.2022.

Dans un arrêt rendu le 21.10.2022, la cour a déclaré recevable la déclaration d'appel de M. [X] [Y] au vu de la justification de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 08.06.2022.

Le même jour, la cour a adressé aux parties une injonction de rencontrer un médiateur, procédure restée sans suite.

Cependant une constitution a été enregistrée sur RPVA pour le compte de la SA SNCF Voyageurs le 21.10.2023, qui a également déposé des conclusions le 16.01.2023.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

A l'issue de cette audience, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

EN LA FORME :

Au préalable la cour peut déclarer d'office irrecevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture sans avoir l'obligation d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.

En l'espèce, il convient de déclarer irrecevables comme tardives d'une part la constitution et d'autre part la notification des conclusions de la SA SNCF Voyageurs qui sont intervenues postérieurement à la signature de l'ordonnance de clôture le 31.08.2022, alors que la déclaration d'appel et les conclusions avaient été régulièrement signifiées par huissier de justice à personne morale le 08.06.2022, ce en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

AU FOND :

Aux termes de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

M. [X] [Y] a été embauché par la SNCF par contrat à durée indéterminée le 09.101997 en qualité de cadre administratif à temps plein.

Le 18.01.2021, le salarié a été affecté sur la résidence de [Localité 4] sur un poste de réserve inter secteur à compter du 01.04.2021 tenant compte du délai de prévenance de l'article 3.4 du chapitre 8 du statut applicable (GRH00