Sociale C salle 3, 3 mars 2023 — 22/01240

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Texte intégral

ARRÊT DU

03 Mars 2023

N° 370/23

N° RG 22/01240 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3E

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

02 Février 2018

(RG 17/00407 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 03 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. [O] ENGINEERING

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 janvier 2023 au 03 mars 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [O] ENGINEERING qui exerce une activité de société holding, emploie habituellement moins de 10 salariés et applique la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9/04/1997.

Elle a engagé par contrat à durée déterminée du 02/10/2010, M. [U] [I], né en 1960, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, pour un salaire mensuel initial de 2.200 €. La relation de travail au terme du contrat s'est poursuivie pour une durée indéterminée.

Au dernier état de la relation de travail, M. [O] percevait une somme de 4.233,36 € bruts par mois.

A compter du 14/12/2015, M. [I] a été arrêté pour maladie, arrêts successivement renouvelés.

Après deux visites médicales des 13/09/2016 et 29/09/2016, M. [I] a été déclaré inapte par le médecin du travail l'avis du 29/09/2016 étant ainsi libellé : «après étude du poste et des conditions de travail réalisées le 26/08/2016 est inapte à reprendre son poste de travail antérieur. L'état de santé actuel ne permet pas de lister de capacités restantes et fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise».

Par lettre du 27/10/2016, l'employeur a proposé plusieurs postes au salarié aux mêmes conditions salariales auprès de filiales, qui n'ont pas été acceptés.

Après convocation à un entretien préalable à licenciement par lettre du 08/11/2016, fixé au 21/11/2016, l'employeur a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 24/11/2016.

Estimant relever du coefficient 790 et contestant le licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune suivant requête reçue le 10/10/2017.

Par jugement du 02/02/2018, le conseil de prud'hommes a :

-dit et jugé le licenciement de M. [U] [I] pour inaptitude valide,

-dit et que le coefficient applicable à M. [U] [I] par la convention collective est le coefficient 790,

-condamné la société [O] ENGINEERING à payer à M. [U] [I] les sommes suivantes :

-2.649,05 € au titre de rappel de salaire, outre 264,90 € de congés payés afférents,

-225,42 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-57,88 € de prélèvement indu de cotisation mutuelle,

-150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné à la société [O] ENGINEERING de remettre à M. [U] [I] des bulletins de paie rectifiés et l'attestation Pôle emploi conforme au présent jugement,

-condamné M. [U] [I] à restituer l'ordinateur DELL LATITUDE 7240 et le badge numéro 14,

-débouté les parties du surplus de leurs autres demandes,

-laissé à chacune des parties la charge de leurs entiers frais et dépens,

-rappelé que les condamnations emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 05/01/2017 pour les sommes de nature salariale, à compter du présent jugement pour les autres sommes,

-dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du