3ème Chambre, 13 avril 2023 — 22/01206

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01206 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXRA

Minute n° 23/00130

[S], [S]

C/

[Y]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Mars 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0361

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

APPELANTS :

Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

Madame [W] [S] née [P].

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Avril 2023

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOEHL, Conseiller

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

Par acte sous seing privé du 18 juin 2011, M. [B] [Z] a consenti un bail à M. [X] [S] et Mme [W] [P] épouse [S] (ci-après M. et Mme [S]) portant sur un local d'habitation situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 680 euros outre une avance sur charges de 40 euros.

M. [T] [Y] a acquis l'immeuble par adjudication le 8 septembre 2020.

Par acte d'huissier du 8 avril 2021, M. [Y] a fait citer M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion des locataires, les voir condamner à lui verser un l'arriéré locatif, les loyers dus jusqu'à la résiliation et une indemnité d'occupation outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [S] ont demandé au juge de prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur, dire n'y avoir lieu à paiement de loyers, rejeter ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Thionville a':

- prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers consenti à M. et Mme [S] et concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6]

- ordonné l'expulsion de M. et Mme [S] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu'à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux

- dit qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse

- condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. [Y] la somme de 5.040 euros, représentant les loyers et charges impayés échus au 31 mars 2021 et la somme de 720 euros par mois à compter du 1er avril 2021 jusqu'au prononcé de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamné solidairement M. et Mme [S] à son paiement à titre de provision au profit de M. [Y] jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 720 euros

- débouté M. et Mme [S] de leurs demandes de résiliation de bail aux torts du bailleur et tendant à dire n'y avoir lieu à règlement des loyers

- condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. [Y] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 16 mai 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 31 janvier 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :

- débouter M. [Y] de ses demandes tant irrecevables qu'infondées

- constater que la demande de résiliation de bail n'a plus d'objet, les lieux ayant été restitués en mai 2021 et à défaut prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [Y]

- dire n'y avoir lieu à règlement des loy