Pôle 1 - Chambre 8, 13 avril 2023 — 22/15548
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLGA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/53783
APPELANTE
Mme [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier COURTEILLE de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
Assistée par Me Ninon LENOAL RENAUDEAU, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Xavier COURTEILLE
INTIMEE
ASSOCIATION CENTRE D'ACCUEIL ET DE MÉDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE (CAMRES) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, Rachel LE COTTY, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
L'association Centre d'Accueil et de Médiation Relationnelle Educative et Sociale (ci-après l'association CAMRES) a pour objet l'accueil et l'accompagnement de toute personne en situation de précarité. Elle dispose d'un centre d'accueil de jour et d'accompagnement social et éducatif auprès d'un public adulte en situation d'errance et de précarité. Son siège social est situé [Adresse 1].
Par acte du 1er avril 2022, Mme [E] a assigné l'association CAMRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la suspension des effets des assemblées générales des 22 novembre 2021 et 8 mars 2022 et de ceux du conseil d'administration du 15 décembre 2021 et, en conséquence, l'annulation de l'élection irrégulière des membres du conseil d'administration du 22 novembre 2021, l'annulation de sa révocation et sa réintégration dans ses fonctions de présidente de l'association à titre provisoire et l'annulation des actes subséquents, notamment, de l'assemblée générale du 8 mars 2022.
Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2022, le juge des référés a :
déclaré recevables les demandes formées par Mme [E] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [E] ;
condamné Mme [E] à payer à l'association CAMRES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 août 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif, sauf celui relatif à la recevabilité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 février 2023, elle demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables ses demandes ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes ;
l'a condamnée à payer à l'association CAMRES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau,
suspendre les effets des assemblées générales des 22 novembre 2021 et 8 mars 2022, et ceux du conseil d'administration du 15 décembre 2021, jusqu'au jugement du tribunal judiciaire statuant au fond, sur assignation délivrée le 8 février 2023 ;
suspendre les effets de sa révocation et la réintégrer dans ses fonctions de présidente et administratrice de l'association CAMRES à titre provisoire, jusqu'au jugement du tribunal statuant au fond, sur assignation délivrée le 8 février 2023 ;
suspendre les effets de l'élection irrégulière des membres du conseil d'administration du 22 novembre 2021 jusqu'au jugement du tribunal statuant au fond, sur assignation délivrée le 8 février 2023 ;
suspendre les effets des actes subséquents et, notamment, de l'assemblée générale du 8 mars 2022 et de celles du 16 juin et du 10 octobre 2022 ;
en conséquence,
annuler l'élection irrégulière des membres du conseil d'administration du 22 novembre 2021 ;
annuler sa révocation et la réintégrer dans ses fonctions de présidente et administratrice de l'association CAMRES à titre provisoire ;
annuler les actes subséquents et, notamment, l'assemblée générale du 8 mars 2022 et celles du 16