Pôle 6 - Chambre 8, 13 avril 2023 — 19/06244

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06244 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAACC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F14/00980

APPELANTE

SARL AMBULANCES CCM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406

INTIMÉ

Monsieur [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Après avoir travaillé pour le compte de la société Ambulances CCM au cours du mois de juillet 2013 en qualité d'ambulancier, M.[F] a signé un contrat de travail à durée indéterminée écrit avec cette société dont la date d'effet était fixée au 2 septembre 2013.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Souhaitant notamment voir sa prise d'acte requalifiée en licenciement, M. [F] a, par acte du 20 février 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 3 décembre 2018, notifié aux parties par lettre du 5 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

-débouté M. [F] de sa demande tendant à ce qu'il soit pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Ambulances CCM,

-débouté M. [F] de sa demande en rappel de salaire sur la période du 9 janvier 2014 au 5 février 2015 et au titre des congés payés correspondants,

-débouté M. [F] de sa demande en annulation de la sanction prise le 15 janvier 2014,

-condamné la société Ambulances CCM à payer à M. [F] les sommes de :

*11 676,17 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période courant du 1er juillet 2013 au 9 janvier 2014,

*1 167,61 euros au titre des congés payés correspondants,

- condamné la société Ambulances CCM à payer à M. [F] la somme de

10 412,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

-dit que la société Ambulances CCM devra transmettre à M. [F], dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes,

-condamné la société Ambulances CCM à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Ambulances CCM aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoire,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 14 mai 2019, la société Ambulances CCM a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 mars 2023, la société Ambulances CCM demande à la cour :

à titre principal :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2018 en ce qu'il l'a condamnée au paiement :

* d'heures supplémentaires à hauteur de 11 676,11 euros outre des congés payés de 1 167,61 euros sur la période du 1 er juillet 2013 au 9 janvier 2014,

* de la somme de 10 412,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

-de condamner M. [F] au remboursement des heures supplémentaires qu'elle lui a réglées à tort soit 2 481,87 euros,

- de débouter M. [F] de ses demandes relatives à la recevabilité de la déclaration d'appel pour laquelle le conseiller de la mise en état s'est déjà prononcé

- de déclacer irrecevable la demande nouvelle de M. [F] de résiliation judiciaire qui avait été abandonnée devant le conseil de prud'hommes et qui n'était pas mentionnée dans les conclusions de l'intimé et à titre subsidiaire débouter le salarié,

- de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,