Pôle 6 - Chambre 7, 13 avril 2023 — 20/04121
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04121 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02882
APPELANTE
Madame [Y] [X] épouse [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
Société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société City One Accueil Passager (ci-après désignée la société City) a notamment pour activité d'assurer au sein des aéroports de la région parisienne et de la province l'accueil des passagers. Elle emploie à titre habituel au moins onze salariés.
Par deux contrats de travail à durée déterminée à temps plein, Mme [Y] [X] épouse [U] [T] a été engagée de manière continue sur la période du 2 juin au 30 septembre 2011 en qualité d'hôtesse par la société City.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er décembre 2011, Mme [U] [T] a été engagée en qualité d'hôtesse par la société City.
Dans le cadre de ces différents contrats de travail, Mme [U] [T] a toujours été affectée à l'aéroport [5].
Dans le cadre de plusieurs avenants, Mme [U] [T] a été nommée chef d'équipe à compter du 1er mars 2014, puis superviseur à compter du 1er octobre 2016, puis adjointe chef de site à compter du 1er février 2017 et à nouveau superviseur à compter du 1er février 2018.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
A compter du 10 décembre 2015, Mme [U] [T] a occupé un mandat de représentation du personnel comme membre suppléante du comité d'entreprise et, à compter du 29 janvier 2018, comme déléguée syndicale.
Le 24 avril 2017, Mme [U] [T] a porté plainte auprès du commissariat de police de Roissy contre M. [R], agent d'accueil de la société City et délégué syndical, pour des menaces de mort et des violences verbales proférées le jour même par ce dernier à son encontre sur leur lieu de travail.
Mme [U] [T] a fait l'objet de manière continue d'arrêts de travail pour la période du 24 avril au 26 novembre 2017.
Suite à une enquête interne, la société City a convoqué M. [R] le 28 avril 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 11 mai 2017 puis reporté à la demande du salarié au 18 mai 2017, ce dernier ne s'étant pas présenté à l'entretien.
M. [R] étant un salarié protégé, l'employeur a convoqué le comité d'entreprise à une réunion extraordinaire du 7 juin 2017 afin de donner son avis sur le projet de licenciement de ce salarié.
Malgré l'avis défavorable du comité d'entreprise au projet de licenciement, la société a sollicité de l'inspection du travail par courrier du 16 juin 2017 l'autorisation de licencier M. [R].
Par courrier du 26 juillet 2017, l'inspection du travail a refusé d'accorder cette autorisation au motif que la matérialité des faits dénoncés par Mme [U] [T] dans sa plainte du 24 avril 2017 n'étaient pas établis, aucun témoin ne confirmant la version des faits de cette dernière qui était contestée par M. [R].
Le 11 octobre 2017, la société City et M. [R] ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Au cours d'une visite de reprise du 14 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré que Mme [U] [T] pouvait reprendre son activité professionnelle.
Après avoir repris son poste, Mme [U] [T] a de nouveau fait l'objet d'arrêts de travail pour la