Pôle 6 - Chambre 8, 13 avril 2023 — 20/04694

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04694 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD5E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01166

APPELANTE

Madame [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64

INTIMÉE

Société CABINET [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0356

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [M] a été engagée par la société en participation d'exercice conjoint (SPEC) Cabinet [V] [W] en qualité de gestionnaire technico commercial, niveau V par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2008, l'ancienneté qu'elle avait acquise auprès de son précédent employeur, le cabinet Rondini à compter du 17 février 1981 étant reprise.

La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de courtage et/ou assurances.

Le 19 décembre 2016, il a été proposé à la salariée une poursuite de son contrat de travail au sein du cabinet [B] [W] à [Localité 5].

Par courrier du 3 janvier 2017, la salariée indiquait qu'elle souhaitait continuer à exercer sa prestaion de travail sur le site de [Localité 6] et s'est opposée à son transfert à [Localité 5].

Le 15 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 6 mars 2017.

Lors de l'entretien préalable, il a été remis à Mme [M] le formulaire du contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 mars 2017, elle a été licenciée pour motif économique.

Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 avril 2018.

Par jugement rendu le 4 février 2020, notifié aux parties le 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- constaté la prescription de l'instance,

- débouté la société « Cabinet [V] [W] » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Madame [M] aux éventuels dépens.

Par déclaration du 16 juillet 2020, Madame [M] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 mai 2022, Mme [M] demande à la cour de :

-réformer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de

Bobigny le 4 février 2020, en ce qu'il :

- a constaté la prescription de l'instance

- l'a condamnée aux éventuels dépens

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cabinet [V] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

-déclarer ses demandes non prescrites et donc parfaitement recevables,

-dire et juger que son licenciement économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

-condamner en conséquence la société en participation entre personnes physiques Cabinet [V] [W] à lui verser les sommes suivantes :

- 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

subsidiairement

- 120 000 euros à titre d'indemnité pour absence d'énonciation des

critères d'ordre de licenciement

subsidiairement

- 120 000 euros à titre d'indemnité pour non respect des critères d'ordre de licenciement

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la première instance et de la procédure d'appel

-dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs

d'intérêts au taux légal en application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil,

-condamner la société Cabinet [V] [W] aux entiers dépens,

-la débouter de l'ensemble de s