Pôle 6 - Chambre 8, 13 avril 2023 — 20/04696

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04696 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD5P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 19/03902

APPELANTE

Madame [L] [P] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE CLEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte VEROONE REBOULH DE VEYRAC, avocat au barreau de MELUN, toque : E1322

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [R] née [P] a été engagée en qualité de technicienne coefficient 225 par la société Laboratoire Clément par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004, le dit contrat faisant suite au contrat de professionnalisation conclu le 2 septembre 2002 avec le même employeur.

Le 28 septembre 2011, Mme [R] a été nommée technicienne référente.

Après un congé de maternité du 15 juin 2014 au 29 décembre 2014 suivi d'un congé parental, elle a repris son travail le 22 aout 2017.

En arrêt de travail du 20 au 27 novembre 2017 puis à compter du 14 décembre 2017, la salariée a pris acte de la rupture de contrat de travail le 15 janvier 2019.

Souhaitant obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par acte du 10 septembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 18 juin 2020, notifié aux parties le 25 juin 2020, cette juridiction a :

-débouté Mme [L] [R] de l'ensemble de ses demandes et condamnée à des éventuels dépens

-débouté la société de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 16 juillet 2020, Mme [R] a interjeté appel .

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 13 mars 2023, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel

- de déclarer irrecevable la société Laboratoire Clément de sa demande tendant à voir « rejeter des débats l'attestation du docteur [O] [C] » et en tout état de cause mal fondée

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions

statuant à nouveau :

- de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société Laboratoire Clément à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019, date de réception de la demande par le conseil de prud'hommes :

*34 536,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*5 116,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

*511,66 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis

*11 796,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

*10 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur,

*10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail

*5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices subis du fait du défaut de diligences de l'employeur s'agissant de l'attestation de salaire devant être transmise à la CPAM

*2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouter la société Laboratoire Clément de toutes ses demandes, fins et conclusions

- condamner la société Laboratoire Clément aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 13 mars 2023, la société Laboratoire Clément demande à la cour de :

statuant sur l'appel inte