Pôle 6 - Chambre 10, 13 avril 2023 — 20/06738
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06738 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10372
APPELANT
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R244
INTIMEE
S.A. SANOFI AVENTIS GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [N] a été engagé à partir du 9 octobre 2009 par la société Sanofi Shenzhen Pasteur biological products en qualité de directeur des relations gouvernementales, poste basé en Chine, en vertu d'un contrat de travail de droit chinois.
M. [N] a ultérieuremnt occupé, en Chine, des fonctions de directeur des affaires extérieures, dans le cadre d'un contrat de droit suisse conclu avec la société suisse Sanofi gestion SA, mentionnant une prise d'effet au 1er octobre 2013.
Le 7 septembre 2015, la société Sanofi gestion SA a notifié à M. [N] une « termination letter », rédigée en anglais, l'informant de la fin de la relation de travail.
M. [N], soutenant avoir été salarié de la société Sanofi aventis groupe, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2016 afin d'obtenir, au principal, le paiement d'indemnités de rupture de la relation de travail en application du droit français.
Suivant jugement du 17 septembre 2020, notifié le 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
- Dit que M. [J] [N] a habituellement exécuté son contrat de travail en Chine ;
- Dit que le droit applicable est le droit chinois ;
- Déboute M. [J] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la société Sanofi-Aventis groupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [J] [N] aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2021, M. [N] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce que celui-ci a débouté la société Sanofi-aventis groupe de l'ensemble de ses demandes ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce que celui-ci a jugé que le droit chinois était applicable au présent litige,
Statuer à nouveau et :
- Juger que le contrat de travail de M. [N] présente des liens plus étroits avec la France qu'avec la Suisse ou la Chine, conformément à l'article 8 du règlement CE 593/2008 ;
- Juger en conséquence que les dispositions de droit du travail français relatives au licenciement, au paiement des cotisations sociales, au travail dissimulé, sont applicables à ce litige, dès lors qu'elles sont impératives et davantage protectrices que le droit suisse et le droit chinois ;
- Juger que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Juger que la procédure de licenciement fait l'objet d'une irrégularité ;
- Fixer le salaire mensuel de M. [N] à la somme de 26 978,64 euros bruts ;
- Condamner la société Sanofi-aventis groupe à régler au salarié les sommes suivantes :
* 77 266,82 euros nets en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 620 160 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
* 161 871,74 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et l'ancien artic