Pôle 6 - Chambre 10, 13 avril 2023 — 20/07310

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07310 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSZV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° F17/01139

APPELANT

Monsieur [P] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

INTIMEE

Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [P] [L] a été engagé le 7 décembre 1994 par la Caisse d'allocations familiales du Val de Marne (CAF), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent en formation de technicien conseil en prestations familiales.

A partir du 16 juin 2007 M. [L] a été agréé en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales.

Par décision du 28 juin 2015, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Le 7 août 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de contrôleur en référent fraude/partenaires mais avec la précision '« d'éviter les enquêtes individuelles en extérieur avec les allocataires ».

Compte tenu de cet avis, une lettre de mission du 7 août 2015 a prévu le réaménagement de son poste de travail.

A la suite de visites de reprise les 4 et 18 octobre 2016, après un arrêt maladie, le médecin du travail a finalement déclaré M.[L] inapte à tous les postes de travail 'dans l'entreprise de la CAF'.

Le 24 octobre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture du contrat de travail qui s'est tenu le 31 octobre 2016.

Par lettre du 4 novembre 2016, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par M. [L] le 17 août 2017 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement en sa formation de départage du 15 octobre 2020, notifié le 19 octobre 2020, statué comme suit :

-Déboute [P] [L] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse des allocations familiales du Val de Marne ;

- Déboute la Caisse des allocations familiales de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamne [P] [L] aux dépens.

M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 octobre 2020.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 janvier 2021, M. [L] soutient les demandes suivantes ainsi présentées :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [L] ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de toutes ses demandes

En conséquence :

A titre principal :

- Juger nul le licenciement de M. [P] [L] ;

A titre subsidiaire :

- Juger le licenciement de M. [P] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse

En tout état de cause :

- Condamner la CAF du Val de Marne à verser à M. [L] la somme de 63 604,08 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;

- Condamner la CAF du Val de Marne à verser à M. [L] la somme de 7 950,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- Condamner la CAF du Val de Marne à verser à M. [L] la somme de 795 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la CAF du Val de Marne à verser à M. [L] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral ;

- Condamner la CAF du Val de Marne à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la CAF du V