Pôle 6 - Chambre 10, 13 avril 2023 — 20/07625

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07625 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUO5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 14/02378

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMEE

S.A. CIBOX INTER@CTIVE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès BONNES SERRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [P] a été engagé par la société anonyme (SA) Cibox Inter@ctive, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2014, en qualité de Responsable de la Diversification et du Redéploiement.

La SA Cibox Inter@ctive, qui est cotée en Bourse, a une activité de vente de matériel informatique, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du Commerce de Gros, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 8 000 euros (sur les douze derniers mois).

Du 22 août au 22 septembre 2014, puis du 15 septembre au 19 octobre 2014, M. [Z] [P] a été placé en arrêt maladie.

Le 19 septembre 2014, le salarié a déposé une main courante signalant une erreur dans la publication des résultats de la société Cibox Inter@ctive et faisant état des alertes qu'il avait adressées à la direction générale de la société ainsi qu'au commissaire aux comptes.

Le 22 septembre 2014, M. [Z] [P] a déposé une seconde main courante pour relater ses difficultés à obtenir les coordonnées du médecin de travail.

Le 21 octobre 2014, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :

"Par courrier RAR en date du 8 octobre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir le vendredi 17 octobre 2014 à 10 h 00 au siège social de l'entreprise.

Par courrier RAR en date du 13 octobre, vous m'avez informé de votre impossibilité d'être présent lors de cet entretien préalable.

Je reprends ci-après les griefs que je n'ai pas pu vous exposer lors de cet entretien.

Vous avez été embauché au sein de notre société le 1er avril 2014 en qualité de responsable de la diversification et du redéploiement.

Vous avez été en arrêt maladie à du 22 août 2014 jusqu'au 22 septembre 2014, arrêt qui a été renouvelé du 19 septembre au 19 octobre 2014 inclus.

Depuis le 22 août 2014, vous n'avez de cesse de m'adresser des mises en demeure par courriers RAR.

Le 22 septembre dernier, à 9 h 50, vous êtes entré au sein de la société avec Monsieur [B] alors que celui-ci ne faisait plus partie des effectifs de la société.

Vous étiez donc en sortie non autorisée puisque votre arrêt de travail en date du 19 septembre 2014 mentionne que vous devez être présent à votre domicile entre 9 h et 11 h et entre 14 h et 16 h.

Vous m'avez personnellement menacé de déposer plainte à mon encontre et de poursuivre des procédures judiciaires contre la société et ce, d'une manière virulente.

Votre comportement n'est pas admissible.

Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave".

Le 6 novembre 2014, M. [Z] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour demander la nullité de son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Le 6 octobre 2020, après de très nombreux renvois contradictoires de l'affaire, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :

- dit que le licenciement de M. [Z] [P] n'est pas nul

- dit que le licenciement de M. [Z] [P] pour faute grave est justifié

- déboute M. [Z] [P] pour l'intég