Pôle 6 - Chambre 5, 13 avril 2023 — 21/00295
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00295 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5UG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 16/03376
APPELANTE
S.A.S. [K] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIME
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 2 mars 2023 et prorogée au 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d'adaptation à un emploi en date du 27 avril 1987 dont la date de fin d'adaptation à l'emploi était fixée au 31 octobre 1987, la société Ets Brun & Cie devenue SAS [K] France (ci-après la société) en 1991, a embauché M. [J] [N] en qualité de représentant à raison de 39 heures de travail par semaine.
Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 janvier 2012 avec prise d'effet au 1er février 2012, M. [N] a été nommé directeur commercial, agences [Localité 6] et [Localité 5].
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Lui reprochant des comportements inappropriés à l'égard de ses collaborateurs et notamment de Mme [B] [T], la société a convoqué M. [N], par lettre recommandée datée du 12 mai 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2016, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 1er juin 2016, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Dans une lettre recommandée datée du 12 juillet 2016 en réponse à celle du salarié du 18 juin 2016, la société a maintenu les griefs contestés par M. [N].
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 juillet 2016.
Par jugement du 23 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- écarté des débats les pièces n°241 et 242 produites par M. [N] ;
- dit que licenciement de M. [N] par la société était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à M. [N] les sommes de :
* 3 143 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 314,20 euros au titre des congés payés afférents ;
* 19 582,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 958,29 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016 ;
* 75 062,49 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 200 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné, en tant que besoin, le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adresserait à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- autorisé la consignation des sommes ainsi prononcées à titre de condamnation de la société entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter de la notification ou signification du présent jugement jusqu'au caractère définitif de celui-ci ou de