Pôle 6 - Chambre 5, 13 avril 2023 — 21/00406
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° 2023/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00406 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6KS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10254
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le 07 Septembre 1977 à OUJDA (MAROC) (60000)
Représenté par M. [G] [H], défenseur syndical
INTIMEE
S.A.S.U. FREE INFRASTRUCTURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 16 février 2023, prorogée au 09 mars 2023, puis prorogée au 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] a été engagé par la société Free infrastructure, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 16 juillet 2012 en qualité de piqueteur. Par avenant du 21 octobre 2013 à effet du 1er novembre suivant, il a occupé un poste de technicien Télécom.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A partir de l'année 2016, le salarié a subi plusieurs arrêts de travail pour dorsalgies, lombalgies.
Entre les 9 novembre 2018 et 20 mai 2019, il a fait l'objet de quatre visites par le médecin du travail, lequel a, le 20 mai 2019 et après étude de poste, émis un avis d'aptitude mentionnant que les restrictions suivantes étaient à poursuivre 'limiter le port de charges lourdes, les postures contraignantes et le tirage de câbles pendant 3 mois', délai à l'issue duquel le salarié devait être revu.
M. [U] s'est par ailleurs vu notifier deux mises à pied disciplinaires, l'une de 1 jour le 12 mars 2018 et l'autre de 6 jours le 2 janvier 2019.
Il a été convoqué par lettre du 16 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juillet 2019, reporté à sa demande au 27 août 2019.
Par lettre du 26 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
Dans l'intervalle, la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a, par décision du 19 septembre 2019, reconnu la qualité de travailleur handicapé de M. [U] jusqu'au 30 septembre 2024.
Contestant son licenciement et sollicitant notamment des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 novembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens de l'instance et débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2020, M. [U], représenté par son défenseur syndical, a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 4 décembre 2020.
Par conclusions du 4 novembre 2022 réceptionnées le 7 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de :
- juger que M. [U] est bien fondé en sa demande ;
- en conséquence, infirmer la décision attaquée ;
statuant à nouveau,
- arrêter que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
- arrêter que M. [U] est bien fondé dans ses demandes ;
en conséquence,
- condamner la société à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 26 400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 26 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul,
* 3 931,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale,