7ème Ch Prud'homale, 13 avril 2023 — 20/01728

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°146/2023

N° RG 20/01728 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRWJ

S.A.S. PRIMAVISTA (ANCIENNEMENT DENOMMEE PRIMAPHOT)

C/

Mme [H] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2023

En présence de Madame [Y], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. PRIMAVISTA (ANCIENNEMENT DENOMMEE PRIMAPHOT) La Société PRIMAVISTA (anciennement dénommée PRIMAPHOT), Société par Actions Simplifiée au capital de 1 001 000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 807 856 232.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me DE RANGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

Madame [H] [T]

née le 31 Octobre 1981 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérick DANIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTERVENANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE

[Adresse 3]

[Localité 2] FRANCE

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Mathilde KIWAN, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [T] a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la société Primaphot, filiale du groupe Prima Vista, selon un contrat à durée indéterminée en date du 27 octobre 2005.

Le 1er février 2011, la salariée a été promue au poste de VRP exclusif.

Les relations entre les parties étaient régies à la convention collective des professions de la photographie.

La société Primaphot étant confrontée à des difficultés financières, un plan de cession des actifs a été ordonné par le tribunal de commerce de Nanterre et une partie du personnel, dont Mme [T] a été reprise par la SAS Primavista. Un avenant au contrat de travail a été régularisé en ce sens le 21 juin 2016.

Le 12 mars 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé au 21 mars suivant. La salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat est intervenue le 11 avril 2018.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest par requête en date du 11 février 2019 afin de voir :

- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté ;

A ce titre,

- Condamner la SAS Primavista à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 9 173,67 euros bruts , ainsi que 917,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- La condamner à lui payer un complément d'indemnité de rupture :

- A titre principal, de 14 234,15 euros nets en additionnant l'indemnité spéciale de rupture et l'indemnité légale de licenciement au prorata de l'exercice professionnel en qualité de VRP et de commercial non VRP;

- A titre subsidiaire, de 4 260,05 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement sur toute la période travaillée ;

- La condamner à régler la contrepartie financière de la clause de non-concurrence d'un montant de 12 231,68 euros, outre 1 231,17 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés afférente

- La condamner à lui payer la somme de 40.000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et de la violation de l'ordre des licenciements ;

- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;

- Condamner la SAS Primavista à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Pour l'exécution provisoire, dire que la moyenne des trois derniers mois de salaires est fixée à 3 894,88 euros ;

- Intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations, à compter de la saisine ;

- Condamner la SAS Primavista aux entiers dépens ;

La SAS Primavista a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger que le licenciement de Madame [H] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,

En conséquence,

- Débouter Madame [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Madame [H] [T] aux entiers dépens.

Par jugement en date du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Brest a statué ainsi qu'il suit