Chambre Sociale, 13 avril 2023 — 21/00680

annulation Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 21/00680 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV6Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 15 Janvier 2021

APPELANT :

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S LUNOR DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [U] a été engagé par la société Lunor Distribution en qualité d'agent de maintenance par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2005.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, fruits et légumes et pommes de terre.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait un poste de responsable maintenance transformation/emballage.

M. [U] a été placé en arrêt de travail le 29 août 2015.

Le 3 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.

Le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 19 octobre 2018.

Par requête du 5 juin 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a dit que M. [U] n'a pas été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, dit que le licenciement intervenu est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit que de ce fait, le préavis, les dommages et intérêts pour le licenciement, les dommages et intérêts à titre d'indemnisation de son préjudice ne sont pas dus, débouté M. [U] de toutes ses demandes, ordonné à la société Lunor Distribution de remettre M. [U] une attestation Pôle emploi modifiée, débouté la société Lunor Distribution de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [U] aux dépens.

M. [Y] [U] a interjeté appel de cette décision le 18 février 2021.

Par conclusions remises le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [U] demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement entrepris, subsidiairement, le réformer en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, juger que le licenciement notifié le 19 octobre 2018 est nul du fait de l'existence de faits de harcèlement moral ou à tout le moins, de manquements graves de l'employeur à son obligation concernant la sécurité et la santé des salariés, en conséquence, condamner la société Lunor Distribution au paiement des sommes suivantes :

dommages et intérêts pour harcèlement moral ou manquement à l'obligation de sécurité : 20 000 euros,

dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause, sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros,

indemnité compensatrice de préavis (deux mois) : 5 246,34 euros,

congés payés y afférents (10 %) : 524,63 euros,

- juger que la moyenne brute mensuelle des salaires s'élevait chaque mois à la somme de 2628,17 euros, rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires émanant de la société Lunor Distribution, condamner la société Lunor Distribution au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en les entiers dépens.

Par conclusions remises le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Lunor Distribution demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner le salarié à