Chambre Sociale, 13 avril 2023 — 21/01150

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Texte intégral

N° RG 21/01150 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW45

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 19 Février 2021

APPELANT :

Monsieur [K] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

présent

représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉE :

S.A.R.L. GXO LOGISTICS OUEST FRANCE anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN OUEST FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er septembre 1980, M. [K] [G] (le salarié) a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de cariste par la société CODEC, pour travailler sur le site de Thuit-Hebert (plate-forme logistique), racheté en 2006 par la société XPO Supply Chain Ouest France devenue en 2021 la société GXO Logistics Ouest France (la société).

M. [G] a été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue à partir de février 2017.

Il a subi le 2 juin 2017 une intervention chirurgicale de la hanche gauche qui a provoqué une paralysie complète des muscles releveurs du pied, qui n'a pu être corrigée.

Le 15 mars 2019, M. [G] a été vu en visite de pré-reprise par le médecin du travail qui a émis l'avis suivant : 'Je vois ce jour Monsieur [G] [K] en visite de pré-reprise en cours d'arrêt depuis janvier 2016. La fin de l'arrêt est prévue le 31/03/2019.

Son état de santé actuel permet de prévoir une incapacité à la reprise de son poste de cariste ainsi qu'aux postes comportant la conduite d'engins de manutention, la station debout prolongée ou la marche prolongée.

Dans l'objectif de favoriser le maintien dans l'emploi, au regard des capacités médicales restantes, je préconise d'envisager un reclassement dans des tâches peu sollicitantes pour les membres inférieurs : tâches réalisables en position assise, tâches administratives, travaux sur table'

Le cas échéant, ce reclassement pourrait être accompagné de mesures de formation professionnelle. A votre disposition pour en échanger [...]'.

Le 4 avril 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de cariste qu'il occupait et a précisé les éléments suivants : 'Au regard des capacités médicales restantes, serait en capacité d'effectuer des taches peu sollicitantes pour les membres inférieurs : tâches réalisables en position assise, tâches administratives, travaux sur table... Serait en capacité de bénéficier d'une formation professionnelle le préparant à occuper un poste adapté.'

Par courrier du 29 mai 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juin suivant, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 13 juin 2019.

Par requête reçue le 2 mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay, qui par jugement du 19 février 2021 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes (contestation du licenciement et demandes pécuniaires afférentes), a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge respective des parties.

Le 17 mars 2021, M. [G] a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 2 février 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de :

- constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer son salaire mensuel moyen brut de référence sur les six mois précédant son arrêt de travail de février 2017 à la somme de 2 239,64 euros,

- condamner en conséquen