Chambre Sociale, 13 avril 2023 — 21/01180
Texte intégral
N° RG 21/01180 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW67
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Février 2021
APPELANTE :
Société SCBE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [C] (le salarié), salarié de la société SCBE (EURL) en qualité de chef de chantier/plombier, a donné sa démission à effet au 31 janvier 2020.
Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de réclamer diverses sommes afférentes à l'exécution du contrat de travail et des documents de rupture rectifiés.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- pris acte de ce que la société a réglé à M. [C] le montant du solde de tout compte par virement bancaire du Crédit du Nord du 20 novembre 2020 d'un montant de 3 332,78 euros représentant la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 ;
- fixé le salaire de M. [C] à 2 058,75 euros ;
- condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
205,87 euros à titre d'indemnité de congés payés du 1er janvier au 31 janvier 2020 ;
250 euros à titre de prime de rentabilité pour décembre 2019 ;
96 euros à titre d'indemnité de repas du 1er janvier au 31 janvier 2020, congés payés inclus ;
2 210,63 euros au titre de 131 heures supplémentaires du 10 septembre 2018 au 31 janvier 2020 ;
237,73 euros à titre de remboursement de frais professionnels (péage + carburant) ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné à la société de délivrer au salarié les attestations Pôle Emploi en conformité avec les contrats à durée déterminée effectués et le certificat de travail, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté le salarié de sa demande d'indemnité de déplacement du 1er au 31 janvier 2020 ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe le 18 mars 2021, la société a fait appel du jugement en visant les chefs de décision relatifs aux heures supplémentaires, aux frais professionnels (péage + carburant), aux dommages et intérêts, à l'indemnité procédurale et aux dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 2 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel et statuant à nouveau, de :
- débouter le salarié de ses demandes,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par des conclusions remises le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui régler les sommes de :
2 210,63 euros au titre des heures supplémentaires du 10.09.2018 au 13.01.2020,
237,73 euros au titre des remboursements et de frais professionnels,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à 1 500 euros, et statuant de nouveau de ce chef, condamner la société à régler 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des retards de paiement des salaires ;
- condamner la société à lui p