Chambre Sociale, 13 avril 2023 — 21/02273
Texte intégral
N° RG 21/02273 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZHG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008588 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Société CANDOR GAMMA venant aux droits de la Société PR3
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère, rédactrice
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2005, M. [H] [B] (le salarié) a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société PR3 (la société) selon contrat à durée déterminée qui a été prorogé jusqu'au 31 octobre 2005.
A compter du 1er novembre 2005, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 1er septembre 2014, le salarié a été victime d'un accident sur son lieu de travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2015, date de sa consolidation.
Le 19 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l'issue d'un seul examen médical, le 3 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste.
Par courrier du 4 décembre 2015, la société lui a notifié son impossibilité de procéder à son reclassement.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par courrier du 21 décembre 2015.
Contestant cette décision, M. [B] a saisi, le 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Rouen, afin de voir déclarer son licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, se voir allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur un de ces chefs, ainsi que celle de 2 500 euros en raison du manquement de l'employeur à son obligation de résultat.
Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître cette affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, et dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [B].
M. [B] a relevé appel du jugement le 2 juin 2021.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, chargé de la mise en état, l'a autorisé à assigner la société PR3 à l'audience du 2 décembre 2021. Il y a fait procéder par acte d'huissier du 6 juillet 2021.
Par arrêt mixte du 20 janvier 2022, cette cour a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il s'était déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse formées par M. [B] ;
- dit que la juridiction prud'homale était compétente pour se prononcer sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [H] [B] en contestation de son licenciement et les a déclarées recevables ;
- renvoyé l'examen de ces demandes à l'audience de la chambre sociale de la cour du 6 octobre 2022 à 9 h15 ;
- dit que M. [B] devrait conclure dans le délai de trois mois à compter de la date du présent arrêt et la société PR3 dans les trois mois suivant la remise des conclusions du demandeur ;
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et a renvoyé l'affaire sur ce point devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ;
- condamné la société PR3 à payer à M. [D] [F], avocat de