Chambre Sociale, 13 avril 2023 — 21/02557
Texte intégral
N° RG 21/02557 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ4D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur [MY] [FS]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présent
représenté par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A. SEVIA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [MY] [FS] a été engagé par la SA Sevia, laquelle a pour activité la récupération et la valorisation d'huiles de vidange usagées, en qualité de technico commercial statut agent de maîtrise coefficient 225 par contrat de travail à durée indéterminée du 26 octobre 2010, à effet au 22 novembre 2010.
A compter du 1er septembre 2012, lui a été confiée la direction de l'agence de [Localité 6], laquelle a été transférée ensuite à [Localité 15], en plus de ses fonctions commerciales et par avenant du 30 janvier 2013 à effet au 1er janvier 2013, il a été nommé responsable d'agence catégorie cadre coefficient 400.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des industries chimiques.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 21 février 2019.
Par requête du 30 octobre 2019, M. [MY] [FS] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [MY] [FS] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SA Sevia à verser à M. [MY] [FS] les sommes suivantes :
indemnité au titre du préavis : 14 023,92 euros,
congés payés afférents : 1 402,39 euros,
indemnité de licenciement : 20 568,43 euros,
indemnité au titre de la mise à pied conservatoire : 1 789,47 euros,
congés payés sur mise à pied : 178,95 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 373,20 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la notification du jugement, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit, fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4 674,64 euros, débouté M. [MY] [FS] de ses autres demandes, débouté la SA Sevia de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Sevia aux entiers dépens.
M. [MY] [FS] a interjeté un appel limité le 22 juin 2021.
Par conclusions remises le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [MY] [FS] demande à la cour de :
in limine litis,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Sevia qui ne constituent pas des prétentions,
sur le licenciement :
- à titre principal, confirmer le jugement sur ses dispositions relatives au licenciement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant à ce titre la somme de 37 397,12 euros nets,
- à titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et en conséquence,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 14 023,92 euros bruts,
congés payés y afférents : 1 402,39 euros bruts,
indemnité conventionnelle de licenciement : 20 568,43 euros nets,
rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire : 1 789,47 euros bruts,
congés payés y afférents : 178,95 euros bruts