Chambre Sociale, 13 avril 2023 — 21/02612
Texte intégral
N° RG 21/02612 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2AB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 25 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE anciennement CENTER PARC RESORTS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Edouard GINTRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [P] a été engagée par la SAS Center Parcs Resorts France, devenue la SASU Resorts exploitation France en qualité d'adjointe manager ressources humaines statut cadre niveau 7 par contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2007.
Promue manager ressources humaines statut cadre niveau 8 à compter du 5 octobre 2010, par avenant à effet au 1er septembre 2017, la salariée était à nouveau affectée au poste d'adjoint
manager ressources humaines statut cadre niveau 7, sous la direction du manager ressources humaines.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à la salariée le 7 août 2019.
Par requête du 25 mai 2020, Mme [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit qu'il convenait d'écarter les pièces 33 à 35 de la partie défenderesse et rejeté les conclusions datées du 19 mars 2021, dit que le licenciement de Mme [N] [P] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, annulé l'avertissement du 10 août 2018, annulé la convention de forfait, condamné la SAS Center Parcs Resorts France à verser à Mme [N] [P] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 048 euros,
dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'avertissement : 1 euro à titre symbolique,
rappel d'heures supplémentaires : 37 655,55 euros,
congés payés sur heures supplémentaires : 3 765,55 euros,
indemnité au titre des astreintes : 16 443 euros,
congés payés sur astreintes 1 644,30 euros,
dommages et intérêts pour le préjudice lié au non-paiement des astreintes : 1 euro symbolique,
indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
débouté Mme [N] [P] du surplus de ses demandes, débouté la SAS Center Parcs Resorts France de ses demandes reconventionnelles, ordonné à la SAS Center Parcs Resorts France de faire parvenir à Mme [N] [P] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire, conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retour à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision, condamné la SAS Center Parcs Resorts France à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [N] [P] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité chômage, condamné la SAS Center Parcs Resorts France aux entiers dépens.
La SASU Resorts exploitation France a interjeté un appel limité le 24 juin 2021
Par conclusions remises le 23 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SASU Resorts exploitation France demande à la cour de :
à titre principal,
- dire que le licenciement de Mme [N] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire que l'avertissement notifié à Mme [N] [P] le 10 août 2018 est justifié,
- dire que la convention de forfait de Mme [N] [P] est valable,
par conséquent,
- infirmer le jugeme