Chambre de la Proximité, 13 avril 2023 — 22/01492

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Texte intégral

N° RG 22/01492 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCHZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 13 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/03433

Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 20 Janvier 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [L]

né le 19 Septembre 1988 à [Localité 5] (97)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat constitué Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulante de Me Eric de CAUMONT, avocat au barreau de PARIS

n'intervenant plus lors des plaidoiries

INTIMEE et APPELANT INCIDENT :

Madame [F] [T]

née le 17 Octobre 1994 à [Localité 6] (76)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant certificat de cession établi le 24 juin 2018, Mme [F] [T] a acquis un véhicule de marque Seat Leon Cupra pour le prix de 10 000 euros.

A la suite d'une avarie moteur, une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de Mme [T] et réalisée le 22 mars 2019 par la société Creativ' qui a conclu à l'impropriété du véhicule à son usage en raison de la reprogrammation du moteur.

Par ordonnance de référé du 8 septembre 2020, une mesure d'expertise a été ordonnée, qui a été confiée à M. [E], lequel a déposé son rapport le 8 février 2021, confirmant les conclusions de l'expert amiable.

Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, Mme [T] a fait assigner

M. [L] aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule ;

- condamné M. [L] à restituer à Mme [T] le prix de vente du véhicule, soit 10 000 euros ;

- ordonné la restitution, à ses frais, du véhicule à M. [L] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

- dit qu'à défaut, le véhicule sera réputé appartenir à Mme [T] ;

- condamné M. [L] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

- 990 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- 2 595,97 euros au titre des 'frais d'expertise',

- 70 euros au titre des frais de contrôle technique volontaire,

- 440 euros au titre des frais d'entretien du véhicule,

- condamné M. [L] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné M. [L] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 4 mai 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 28 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [T] de ses demandes ;

- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 292 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme à parfaire ;

- condamner Mme [T] aux dépens de référé, de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions reçues le 28 octobre 2022, Mme [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la résolution de la vente du véhicule ;

- condamner M. [L] à lui restituer la somme de 10 000 euros ;

- ordonner la restitution du véhicule aux frais de l'appelant dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et juger qu'à défaut, le véhicule sera réputé appartenir à Mme [T] ;

- condamner M. [L] au paiement des sommes suivantes :

- 1 440 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- 3 055,07 euros au titre des frais d'assurance,

- 70 euros au titre des frais de contrôle technique volontaire,

- 440 euros au titre des frais d'entretien du véhicule,

- 269,76 euros au titre de