Chambre Sociale, 13 avril 2023 — 22/03932
Texte intégral
N° RG 22/03932 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHP3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 29 Novembre 2022
APPELANTE :
Société RENAULT SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karin DULAC, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [M] a été engagé par la société Renault en qualité d'opérateur statut ouvrier par contrat de travail à durée indéterminée du 20 novembre 1995.
Au dernier état, M. [B] [M] occupe le poste de professionnel instrumentation statut ouvrier P2 coefficient 195.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Métallurgie ainsi que la convention collective territoriale de la Métallurgie [Localité 4]-[Localité 3].
Par requête du 21 juin 2022, M. [B] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour juger les demandes de M. [B] [M], a :
- ordonné la mise en 'uvre de l'entretien professionnel récapitulatif au profit de M. [B] [M] dans le respect des dispositions de l'article L6315-1 II et conformément au guide d'utilisation issu de l'accord collectif du 8 novembre 2019 élaboré par l'observatoire de la métallurgie sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 3 mois suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
- ordonné la mise en 'uvre pour l'avenir des entretiens professionnels au profit de M. [B] [M] suivant la périodicité organisée par l'accord collectif du 8 novembre 2019, distinct de l'entretien individuel d'appréciation des performances, respectant les termes de l'article L. 6315-1 I du code du travail,
- débouté M. [B] [M] de sa demande d'astreinte par infraction constatée,
- condamné la société Renault à abonder le compte CPF de M. [B] [M] à hauteur de 3 000 euros,
- condamné la société Renault à verser à M. [B] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Renault a interjeté un appel total le 8 décembre 2022.
Par conclusions remises le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Renault demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
y faisant droit,
à titre principal,
- infirmer la décision rendue en ce que le conseil s'est déclaré compétent pour juger les demandes de M. [B] [M], a ordonné la mise en 'uvre de l'entretien professionnel récapitulatif au profit de M. [B] [M] dans le respect des dispositions de l'article L6315-1 II et conformément au guide d'utilisation issu de l'accord collectif du 8 novembre 2019 élaboré par l'observatoire de la métallurgie sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 3 mois suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte, condamné la société Renault à abonder le compte CPF de M. [B] [M] à hauteur de 3 000 euros, ordonné la mise en 'uvre pour l'avenir des entretiens professionnels au profit de M. [B] [M] suivant la périodicité organisée par l'accord collectif du 8 novembre 2019, distinct de l'entretien individuel d'appréciation des performances, respectant les termes de l'article L. 6315-1 I du code du travail, condamné la société Renault à verser à M. [B] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers