15e chambre, 13 avril 2023 — 21/00903

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 AVRIL 2023

N° RG 21/00903 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMNX

AFFAIRE :

[O] [I] épouse [E]

C/

S.A.S.U. HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGICERGY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 20/00196

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS

Me Sandra CARNEREAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 23 mars 2023, puis prorogé au 13 avril 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [O] [I] épouse [E]

née le 03 Avril 1987 à [Localité 6] (ALGERIE) (28630)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANTE

****************

S.A.S.U. HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGICERGY

N° SIRET : 842 779 662

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandra CARNEREAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [I] épouse [E], dite ci-après Mme [E], a été engagée à compter du 8 mars 2011, en qualité de caissière réassortisseuse, statut employé, niveau 1, par contrat de travail à temps plein, par la société Sogicergy, sise [Adresse 3]), qui exploitait à cette adresse un magasin de vente au détail de produits à prédominance alimentaire. Elle a été promue par avenant à effet au 1er juin 2016 responsable rayons, statut employé, niveau 2 A, moyennant un salaire mensuel brut de base de 1 572,82 euros pour 35 heures de travail par semaine. Elle avait droit en outre à une rémunération des temps de pause d'un montant mensuel brut de 78,60 euros et à une prime annuelle brut de 1 651,42 euros versée en décembre.

Par acte d'huissier du 29 décembre 2016, la société Sogicergy a donné congé pour le 30 juin 2017 des locaux du magasin sis [Adresse 3], qu'elle sous-louait à la société Imocergy.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2017, elle a informé la société Imocergy qu'ayant dû faire face à des imprévus, elle sera en mesure de lui restituer les lieux au 30 septembre 2017.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 août 2017, elle a convoqué les délégués du personnel à une réunion extraordinaire fixée au 1er septembre 2017 pour information-consultation sur la cessation d'activité du magasin et les recherches de reclassement entreprises pour l'ensemble des salariés, lesquels étaient au nombre de dix.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 octobre 2017, la société Sogicergy a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 31 octobre 2017, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2017, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits à indemnité de licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, par requête du 18 juin 2018, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.

L'affaire a été radiée par décision du bureau de jugement du 17 juin 2020, puis réinscrite au rôle sur demande de Mme [E] du 30 juin 2020.

Par jugement du 3 mars 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise a :

- dit que le licenciement de Mme [E] est justifié par une cause réelle et sérieuse, à savoir le motif économique,

- fixé le salaire mensuel de Mme [E] à hauteur de 1 886,38 euros,

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Sogicergy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens éventuels à la charge de Mme [E].

Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 mars 2021.

La société Sogicergy a ét