5e Chambre, 13 avril 2023 — 22/00967

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 AVRIL 2023

N° RG 22/00967 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCYV

AFFAIRE :

[L] [S]

C/

CPAM DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 21/00509

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe VIGNEAU

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [S]

CPAM DU VAL D'OISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617 substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Méganne MOIRE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [5], Mme [L] [S] (la salariée) a, le 21 décembre 2016, déclaré une pathologie, soit un syndrome du canal carpien droit désigné au tableau n° 57 C des maladies professionnelles.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a, le 8 février 2018, refusé de prendre en charge cette pathologie après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (le comité régional), en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

La salariée a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale.

Après avoir ordonné la désignation d'un second comité régional, lequel a, le 7 avril 2021, rendu un avis défavorable à la prise en charge, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement du 21 janvier 2022 (n° RG 21/00509), rejeté le recours de la salariée.

Celle-ci a relevé appel du jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2023.

Les parties ont comparu, assistées ou représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le bénéfice, sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, des prestations visées par le livre IV du même code.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie demande l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En l'espèce, il est constant que la maladie déclarée par la victime, et dont la première constatation médicale remonte au 31 mars 2003, ne remplit pas les conditions liées au délai de prise en charge énoncé dans le tableau n° 57 C des maladies professionnelles. Ce tableau prévoit en effet un délai de prise en charge de 30 jours, alors qu'en l'occurrence, ainsi que l'atteste la synthèse de l'enquête administrative, la fin de l'exposition au risque est intervenue au cours de l'année 2000, l'intéressée ayant bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental.

Le comité régional de Paris Ile-de-France, saisi par la caisse, a estimé que l'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle (plus de trois ans) était incompatible avec l'existence d'un lien direct entre le travail habituel et la maladie en cause,