5e Chambre, 13 avril 2023 — 22/01018
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 22/01018 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VC7Z
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01750
Copies exécutoires délivrées à :
- Maître Renaud BEAUFILS
- URSAFF ÎLE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
- [W] [K]
- URSSAF ILE DE FRANCE,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0262 substitué par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE,
Département contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [E] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) venant aux droits du RSI a fait signifier à M. [W] [K] (le cotisant) une contrainte émise le 29 novembre 2018 pour obtenir paiement de la somme de 31 156 euros représentant celle de 36 098 euros de cotisations au titre du second et quatrième trimestre 2017 et de la régularisation 2016, celle de 1 948 euros de majorations de retard, outre 1094 euros et 5 796 euros de déductions.
Le 8 décembre 2018, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 janvier 2022 (RG 18/ 01750) a :
-dit la contrainte justifiée et condamné le cotisant au paiement de la somme de 31 156 euros au titre du 4ième trimestre 2017 ;
-condamné le cotisant à régler les frais de signification et de recouvrement de la contrainte ;
-débouté le cotisant de ses demandes ;
-condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2023.
Par conclusions écrites reçues le 8 février 2023, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit l'URSSAF recevable en son intervention à la procédure ;
Subsidiairement,
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le cotisant redevable à titre personnel des cotisations réclamées ;
Très subsidiairement,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il y a lieu de dire l'obligation d'affiliation dénuée de toute justification emportant comme conséquence la possibilité de s'affilier à une assurance de son choix,
Infiniment subsidiairement,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte ;
A titre plus subsidiaire encore,
-de ramener le montant des sommes dues à la somme de 24 878 euros ;
En tout état de cause,
- de dire irrecevables et en tout cas mal fondées toutes demandes de l'URSSAF ;
-de condamner l'URSSAF aux dépens.
Par conclusions écrites reçues le 8 février 2023, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-de débouter le cotisant de toutes ses demandes.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros. L'URSSAF sollicite de ce chef celle de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le prétendu non respect des articles 54 et 59 du code de procédure civile
Le cotisant soutient que l'URSSAF doit justifier à peine d'irrecevabilité dans sa défense et de nullité de ses éventuelles demandes, de sa forme, de sa dénomination préci