Chambre 4-3, 14 avril 2023 — 18/14674

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/ 66

RG 18/14674

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBCE

SAS NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS COPERIOR

C/

[J] [T]

Copie exécutoire délivrée

le 14 Avril 2023 à :

-Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01631.

APPELANTE

SAS NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS COPERIOR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [J] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société nouvelle des Établissements Coperior exerçait sous le nom commercial Coperior, une activité de grossiste de consommables pour bureautique et informatique, appliquant la convention collective nationale du commerce de gros.

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dans le cadre d'un contrat initiative emploi, la société a embauché à compter du 17 mars 2009, Mme [J] [T], en qualité de commerciale, avec un salaire mensuel brut de 1 321,05 euros outre une rémunération variable.

La salariée a été en arrêt maladie du 1er décembre 2014 au 1er mars 2015.

Après avoir reçu un avertissement le 9 mars 2016, Mme [T] a été à nouveau en arrêt maladie du 18 mars 2016 jusqu'à l'examen de pré-reprise du 17 mai 2016.

Au visa de l'article R.4624-31 du code du travail prévoyant un seul examen, la médecine du travail a, lors de la visite de reprise du 26 mai 2016, déclaré la salariée «Inapte au poste de travail actuel. Pas de proposition de reclassement au sein de l'entreprise».

La salariée a été convoquée le lendemain 27 mai 2016 à un entretien préalable au licenciement prévu le 3 juin et a été licenciée par lettre recommandée du 8 juin 2016.

Par acte du 14 septembre 2016, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, notamment en contestation de son licenciement, et l'affaire a été radiée le 16 juin 2017 avant d'être remise au rôle du conseil le 10 juillet 2017.

Selon jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dit que la moyenne des salaires de référence de Mme [T] s'élève à 3 853,78 euros bruts.

Condamne la société nouvelle des Établissements Coperior à verser à Mme [T] les sommes suivantes:

- 30 000euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 707,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 770,76 euros au titre des congés payés afférents,

- 221,80 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire durant l'arrêt de travail pour maladie,

- 22,18 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Précise que les créances de natures salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Déboute Mme [T] du surplus de ses autres demandes.

Déboute la société de l'ensemble de sa demande reconventionnelle .

La condamne aux entiers dépens.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 10 septembre 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 décembre 2018, la société demande à la cour de