Chambre 4-3, 14 avril 2023 — 19/01172
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N°2023/ 70
RG 19/01172
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU66
[P] [H] épouse [W]
C/
SAS R'SUD MEDICAL
Copie exécutoire délivrée
le 14 Avril 2023 à :
-Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00704.
APPELANTE
Madame [P] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS R'SUD MEDICAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société R'Sud Médical est une société ayant son siège social à [Localité 3] (13) assurant la prise en charge à domicile des pathologies respiratoires, sur prescription des médecins.
Mme [P] [W] née [H] a été engagée par cette société par contrat à durée déterminée du 4 avril au 1er juillet 2011, prolongé selon avenant jusqu'au 31 décembre 2011, en qualité d'assistante commerciale niveau 2 position 2.2 de la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médicaux techniques.
Dans un avenant du 1er juillet 2011, sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2 000 euros avec une prime de résultat de 5 000 euros.
La relation contractuelle s'est poursuivie et par un avenant du 17 juillet 2012, une clause de non-concurrence a été prévue.
La salariée a été en arrêt de travail continu du 26 juin au 14 décembre 2014, puis du 26 janvier au 31 janvier 2015 et à compter du 16 février 2015 n'est plus revenue dans l'entreprise.
A l'issue de deux visites de reprise des 4 et 18 juin 2015 avec étude du poste, la médecine du travail a déclaré Mme [W] «Inapte à tous les postes».
Après avoir informé la salariée le 3 juillet 2015 de l'impossibilité de la reclasser, la société l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 22 juillet et a prononcé le licenciement par lettre recommandée du 24 juillet 2015.
Contestant notamment la légitimité de ce licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 mars 2016.
Selon jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a statué comme suit:
Dit et juge que le licenciement de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société R'SUD MÉDICAL à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 2 551,85 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [W] de ses autres demandes.
Déboute la société de ses demandes reconventionnelles.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le conseil de Mme [W] a interjeté appel par déclaration du 18 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2019, Mme [W] demande à la cour de :
«RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 19 décembre 2018, sauf en ce qu'il a condamné la SAS R'SUD MEDICAL à verser à Madame [W] la somme de 2.551,85 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement et celle de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la SAS R'SUD MEDICAL de ses demandes reconventionnelles ;
DIRE et JUGER que Madame [W] a été victime d'actes d'harcèlement moral ;
En conséquence,
DIRE et JU