Chambre 4-3, 14 avril 2023 — 19/08664
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N°2023/ 73
RG 19/08664
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEK6Y
[M] [P]
C/
SAS AKKA I & S
Copie exécutoire délivrée
le 14 Avril 2023 à :
- Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00329.
APPELANT
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS AKKA I & S, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société AKKA I&S est une holding ayant son siège social à [Localité 3] et pour activité l'ingénierie et le conseil en technologies, la convention collective nationale dite SYNTEC lui étant applicable.
M. [M] [P] a été initialement engagé à compter du 1er février 1999 par la société Intelsys, reprise par la société AKKA I&S.
Le 22 mai 2013, M.[P] en poste à [Localité 4] demandait pour raison familiale, une mutation sur la région de [Localité 6] et le 31 décembre 2013, les parties signaient un avenant conçu en ces termes « Lieu de travail - Mobilité.
Monsieur [M] [P] sera rattaché administrativement à I'établissement de la société situé à [Localité 5].
Le salarié reconnait que son lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel de son contrat de travail.
Dans le cadre de ses fonctions qui peuvent nécessiter une intervention constante auprès des clients de la société ou de fréquents déplacements, le salarié pourra être amené, sur simple demande de la société, à effectuer des missions pour une durée variable en France et/ou à l'étranger, missions qu'il accepte d'ores et déjà sans pouvoir se prévaloir d'une modification de son contrat de travail.
A ce titre, un ordre de mission décrivant les missions et les modalités de ladite mission sera établi.
Le salarié déclare accepter par avance sa mutation dans d'autres établissements de l'entreprise en fonction des nécessités de l'entreprise. Les établissements sont situés dans la zone géographique suivante : France Métropolitaine.
Lorsqu'une mutation sera envisagée, un délai de prévenance d'au moins un mois devra être respecté. Les clauses du contrat de travail initiales autres que celles stipulées ci-dessus demeurent applicables. »
Au dernier état de la relation contractuelle, M.[P] occupait un poste d'ingénieur d'études confirmé, cadre, position 2.2 coefficient 130 et percevait une rémunération mensuelle brute de 4 045,35 euros.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 4 juin 2015 pour le 17 juin suivant, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 26 juin 2015, le dispensant d'effectuer son préavis de trois mois.
Le 9 février 2016, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester la légitimité de son licenciement.
Selon jugement du 7 avril 2017, le conseil de prud'hommes a débouté M.[P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil de M.[P] a interjeté appel par déclaration du 10 mai 2017.
L'affaire a été radiée par arrêt du 26 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions de remise au rôle du 7 mai 2019, M.[P] demande à la cour :
«Réformer la décision entreprise
DlRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la Société AKKA I & S au paiement de la somme de 96.000 euros de dommages et i