Chambre 4-2, 14 avril 2023 — 19/09139
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N° 2023/153
Rôle N° RG 19/09139 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMLN
SARL MIR
C/
[F] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/04/2023
à :
Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00120.
APPELANTE
SARL MIR Représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [B] a été embauchée par la société MANAGEMENT INTERNATIONAL RESSOURCES (ci-après MIR) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour la période du 7 juillet 2014 au 7 juillet 2016 en qualité d'employée comptable, niveau 2.1, coefficient 275 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Après un contrat de travail à durée déterminée du 11 juillet au 16 septembre 2016, elle a été employée par la société MIR dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016.
Elle a été placée en arrêt de travail du 27 janvier au 7 mai 2017, suivi d'un congé maternité du 8 mai 2017 au 30 août 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 juillet 2017 et réceptionné le 16 août 2017, Madame [B] a demandé à bénéficier d'un congé parental d'une durée de six mois à compter du 31 août 2017.
Par courrier du 29 septembre 2017, l'employeur a dit ne pouvoir donner une suite favorable à la demande adressée par courrier posté le 11 août 2017, soit hors délai, et invité la salariée à se présenter à son poste de travail.
Madame [B] a été placée en arrêt de travail du 2 octobre au 16 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2017, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 21 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
Madame [F] [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 février 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de contester son licenciement, solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 26 avril 2019 notifié le 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, a ainsi statué':
- dit que le licenciement de Madame [B] ne repose pas sur une faute grave,
- dit que le licenciement de Madame [B] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixe l'ancienneté de service de Madame [B] au 07 juillet 2014,
- dit et juge que la société MIR n'a pas respecté les salaires minimaux fixés par la convention collective applicable au rapport des parties (position 2.1, coefficient 275),
- ordonne à la société MIR de transmettre une attestation Pôle Emploi rectifiée reprenant la nature exacte de la relation de travail, l'ancienneté acquise et le motif de la rupture : «'licenciement sans cause réelle et sérieuse'» sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours à compte