Chambre 4-6, 14 avril 2023 — 19/09334

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/ 120

Rôle N° RG 19/09334 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENAL

[B] [K]

C/

SCM L'EPICURE

Copie exécutoire délivrée

le : 14/04/2023

à :

Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 09 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00208.

APPELANTE

Madame [B] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE qui a plaidé à l'audience

INTIMEE

SCM L'EPICURE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [K] a été engagée en qualité d'assistante dentaire par la SCM L'Epicure selon contrat à durée indéterminée du 16 avril 2012.

Le 3 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail et son contrat a été suspendu.

Au cours de cette suspension, le 15 janvier 2018, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Le 26 juin 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de voir requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [K] et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] a relevé appel du jugement le 12 juin 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de FREJUS en ce qu'il :

- a rejeté ses demandes dans leur intégralité;

- l'a condamnée aux dépens de l'instance;

- l'a condamnée à verser à la SCM L'EPICURE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Et statuant de nouveau,

TITRE PRINCIPAL

- JUGER que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;

En conséquence :

- CONDAMNER la SCM L'EPICURE à lui verser la somme de 17.095,28 € à titre de dommages intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ;

- CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 5.000 € pour préjudice moral lié au harcèlement moral subi ;

A TITRE SUSIDIAIRE

- JUGER que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence :

- CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 12.821,46 € à titre de dommages intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

- CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 4.273,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 427,38 € de congés payés afférents ;

- CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 3.071,65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 1.312 € dus au titre du rappel de primes de secrétariat, outre les 131 € de congés payés afférents ;

- CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 1.100 € dus au titre du rappel de salaire correspondant aux tickets restaurants non attribués, outre les 110 € de congés payés afférents ; - CONDAMNER la SCM L'EPICURE au paiement de 6.141,66 € à titre de dommages intérêts pour inégalité de traitement ainsi que la perte de chance lié à la non-attribution des ticket