Chambre 4-2, 14 avril 2023 — 19/09780

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N° 2023/143

Rôle N° RG 19/09780 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOIS

Société SFR DISTRIBUTION

C/

[C] [P]

Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/588.

APPELANTE

Société SFR DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2] - Chez [R] [E] - [Adresse 3]

représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société SFR Distribution intervient dans le secteur des télécoms sur l'ensemble des activités de distribution du marché Grand Public au sein du pôle télécom du groupe SFR Group (désormais Altice France). Elle est en charge de l'exploitation des boutiques Espaces SFR, du réseau 'grandes enseignes' des circuits de proximité et de la vente à domicile.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Monsieur [C] M. [P] a été engagé par la société NC Numéricable le 12 septembre 2012 en qualité de conseiller clientèle boutique par contrat de travail à durée indéterminée.

Il a signé le 10 mars 2016 un contrat de travail à effet au 1er avril 2016 avec la société 5sur5 en qualité d'expert THD moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.400 € assortie d'une rémunération variable plafonnée.

Le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société SFR Distribution à compter du 1er septembre 2016.

Le 19 octobre 2016, la société SFR Distribution a conclu avec trois organisations syndicales représentatives un accord majoritaire portant sur les mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de la société prévoyant notamment un plan de mobilité professionnelle ouvert aux salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par des suppressions d'emploi comprenant:

- un ensemble de mesures destinées à favoriser la mobilité interne et la mise en place de la nouvelle organisation,

- un plan de départs volontaires,

- un dispositif de transition de fin de carrière.

Cet accord a été validé par décision de la Direccte Ile de France du 17 novembre 2016.

Par courrier du 24 novembre 2016, M. [P] a été informé de son éligibilité aux mesures du plan de mobilité professionnelle en tant que conseiller THD.

Le 22 mars 2017 les parties ont signé un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique, le contrat de travail du salarié étant définitivement rompu à l'issue du congé de reclassement auquel le salarié a mis fin le 22 mai 2017.

Considérant que la société SFR Distribution ayant manqué à son obligation de reclassement , le protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses indemnités à ce titre ainsi que pour non-respect des accords d'entreprise et de la priorité de réembauche, M. [P] a saisi le 25 août 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 14 mai 2019 a :

- condamné la société SFR Distribution à régler à M. [P] les sommes suivantes:

- 10.000 € au titre du non-respect de la priorité d'embauche,

- 10.000 € au titre de la violation des accords d'entreprise,

- 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [P] du surplus