Chambre 4-2, 14 avril 2023 — 19/10020

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N° 2023/147

Rôle N° RG 19/10020 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO6S

S.A. CERP

C/

[V] [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :

Me Gaëtan DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 63)

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 351)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F14/01297.

APPELANTE

S.A. CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE inscruite au RCS de BALFORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gaëtan DI MARINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique (CERP) Rhin-Rhône Méditerranée (dite CERP) a pour activité le commerce interentreprises de produits pharmaceutiques employant près de 1.262 salariés répartis sur 20 établissements de [Localité 10] à [Localité 3].

Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Madame [V] [E] a été engagée par la société CERP suivant contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de préparatrice de commande du 16 septembre 1991 au 31 mai 1992, puis du 1er juin 1992 au 28 novembre 1992, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée en tant que préparatrice de commandes également à temps partiel à compter du 30 novembre 1992.

A compter du 1er janvier 2000, Madame [E] a occupé un poste d'agent d'exploitation.

Puis à compter du 1er février 2007 un poste d'agent des retours.

Elle a été placée en arrêt maladie du 2 novembre 2012 au 31 décembre 2012 pour une cervico-dorsalgie et des troubles du sommeil.

Du 3 janvier 2013 au 10 mars 2014, elle a été placée en arrêt maladie pour syndrome dépressif réactionnel.

A l'issue d'une visite de reprise du 10 mars 2014, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte au poste en une seule visite pour danger immédiat (pour le salarié ou pour autrui)'.

Le 25 avril 2014, Madame [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licencement fixé au 12 mai 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2014, Madame [E] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de son licenciement aux motifs du caractère professionnel de l'inaptitude physique constatée résultant d'un accident du travail et du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et sollicitant la condamnation de la société CERP à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Madame [E] a saisi le le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 16 juillet 2014 lequel par jugement de départage du 2 mai 2019 a :

- dit le licenciement de Madame [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société CERP Rhin Rhône Méditerranée à payer à Madame [E]:

- 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- 3.761,36 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 376,13 € brut à titre de congés payés y afférents lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2014 et avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an,

- 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné