Chambre 4-1, 14 avril 2023 — 19/16579
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N° 2023/146
Rôle N° RG 19/16579 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCOS
[C] [DZ] née [D]
C/
Association [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
14 AVRIL 2023
à :
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00283.
APPELANTE
Madame [C] [DZ] née [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association [10] agissant poursuites et diligences de son Président légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [C] [DZ] née [D] a été embauchée en qualité de formateur le 1er septembre 2001 par l'Association [10], mise à la disposition par l'Education Nationale au sein de laquelle elle est contractuelle de l'État depuis le 1er septembre 1993 en qualité de professeur des écoles.
Par avenant du 1er septembre 2016, Madame [DZ] a été promue par l'Association [10] au poste de directrice adjointe, formatrice et responsable du Master Éducation, Enseignement et Formation 1ère et 2ème année (MEEF). Elle exerçait ses missions à temps complet pour le compte de l'[10], son contrat avec l'Education Nationale étant suspendu.
Son salaire de base est alors de 4879,04 euros brut, une partie étant désormais payée par l'Education Nationale dans le cadre d'un contrat d'enseignement.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2017, Madame [C] [DZ] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 18 juillet, puis elle a été licenciée pour motif économique le 10 août 2017. La rupture du contrat de travail est devenue effective à l'issue du préavis de trois mois, le 11 novembre 2017.
Suite à la cessation de son contrat de travail, Madame [DZ] a été réintégrée au sein de l'Education Nationale.
Invoquant la nullité du licenciement pour motif économique et un harcèlement moral subi, Madame [C] [DZ] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 9 février 2018.
Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé que l'[10] avait respecté l'intégralité de ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles, a jugé que le licenciement économique de la salariée était parfaitement fondé, a débouté Madame [C] [DZ] de l'ensemble de ses demandes, a débouté le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [C] [DZ] aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame [C] [DZ] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, de :
INFIRMER purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER l'[10] à verser à Madame [C] [DZ] la somme de 30'000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
FIXER le salaire moyen de Madame [C] [DZ] à la somme de 5151,72 euros bruts ;
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la nullité du licenciement résultant du harcèlement moral ;
En conséquence,
CONDAMNER l'[10] à verser à Madame [C] [DZ] la somme de 70'000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits d'espèce, le quantum de la condamnation pour licenciement nul ne pourra être inférieur à la somme de 31'000 euros nets ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
En conséquence,
CONDAMNER l'[10] à verser à Madame [DZ] la somme de 70'000 euros nets de dommages et intérêts pour licencieme