Chambre 4-1, 14 avril 2023 — 19/19533
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N° 2023/153
Rôle N° RG 19/19533 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKXM
[M] [Y] épouse [J]
C/
SARL PRO DIRECT SERVICES
Copie exécutoire délivrée le :
14 AVRIL 2023
à :
Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02681.
APPELANTE
Madame [M] [Y] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL PRO DIRECT SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [M] [J] née [Y] a été recrutée par la société PRO DIRECT INTERACTIVE par contrat de travail à durée déterminée du 24/03/2005 au 24/07/2005, renouvelé jusqu'au 31/12/2005 en qualité de télé-actrice.
La relation s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée conclu le 02/01/2006.
A compter du 02/01/2009, Mme [J] a ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société PRO DIRECT SERVICES en qualité de superviseur junior.
A compter du 04/03/2014, Mme [J] a été mise à disposition de la société PRO DIRECT INTERACTIVE selon les avenants de disposition suivants :
- du 04/03/2014 au 31/03/2014
- du 01/04/2014 au 31/12/2014.
A compter du 1er janvier 2015, la mise à disposition de Mme [J] s'est poursuivie sans contrat de mise à disposition et le 28 avril 2015, un avenant a été régularisé prévoyant notamment que cette dernière serait mise à disposition pour une durée indéterminée en qualité de superviseur.
Le 16 décembre 2015, la société PRO DIRECT SERVICES a informé par courriel Mme [J] de la fin de son détachement au 31 décembre 2015 et lui a proposé deux postes pour sa réintégration au sein de la société PRO DIRECT SERVICES à savoir :
- Un poste de superviseur à [Localité 4] sur Nexity
- Un poste de superviseur sur ALM Partéo à [Localité 3],
que Mme [J] a refusés suivant courriel du 18 décembre 2015.
Madame [J] a été en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2016 pour un syndrome anxio-dépressif renouvelé jusqu'au 20 juin 2016.
Par requête du 13 janvier 2016, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur, invoquant un harcèlement moral, l'illicéité de sa mise à disposition et la modification unilatérale de son contrat de travail.
Lors de la visite de reprise du 20 juin 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de superviseur.
Par courrier du 04 juillet 2016, le médecin du travail a informé la société PRO DIRECT SERVICES que l'état actuel de santé de Mme [J] ne permettait pas de faire des propositions d'aménagement du temps de travail, ni transformation de poste, ni reclassement, ni mutation.
Par courrier du 11 juillet 2016, la société PRO DIRECT SERVICES a proposé un poste de reclassement à Mme [J] sur l'agence de [Localité 4], que Mme [J] a refusé au vu de son éloignement.
Par courrier du 09 août 2016, la société PRO DIRECT SERVICES a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Mme [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, dit que la rupture du contrat de travail de Mme [J] était intervenue le 09 août 2019, date de notification de la lettre de licenciement, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté tout autre demande et a c